Numro C.P. : 2017-0557
Date : 2017-06-01
Whereas the Canadian Radio-television and Telecommunications Commission (“the Commission”), rendered Telecom Decision CRTC 2017-56, Wholesale mobile wireless roaming service tariffs - Final terms and conditions, on March 1, 2017 (“the Decision”);
Whereas, in the Decision, the Commission confirmed that wholesale roaming, as defined in Telecom Regulatory Policy CRTC 2015-177 – Regulatory framework for wholesale mobile wireless services, provides only incidental access to a host network to the customers of a wireless carrier when these customers are outside their home network’s footprint;
Whereas, in the Decision, the Commission defined Public Wi-Fi and excluded it from the definition of “home network” for the purposes of establishing what constitutes incidental use of a host network under the relevant wholesale roaming tariff;
Whereas the Canadian telecommunications policy objectives set out in section 7 of the Telecommunications Act (“the Act”) include the objective set out in paragraph 7(b), namely, to render reliable and affordable telecommunications services of high quality accessible to Canadians in both urban and rural areas in all regions of Canada; the objective set out in paragraph 7(g), namely, to stimulate research and development in Canada in the field of telecommunications and to encourage innovation in the provision of telecommunications services; and the objective set out in paragraph 7(h), namely, to respond to the economic and social requirements of users of telecommunications services;
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Whereas Canadians continue to pay high rates for mobile wireless telecommunications services;
Whereas Canada has among the lowest adoption rates for mobile wireless telecommunications services among industrialized countries;
Whereas Canadians with low household income in particular face challenges related to the affordability of telecommunications services;
Whereas subsection 12(1) of the Act provides that, within one year after a decision by the Commission, the Governor in Council may on its own motion refer the decision back for reconsideration;
Whereas, in accordance with section 13 of the Act, the Minister of Industry has notified a minister designated by the government of each province of the Minister’s intention to make a recommendation to the Governor in Council for the purposes of an order under section 12 of the Act and has provided an opportunity for each of them to consult with the Minister and has considered their comments;
Whereas the Governor in Council recognizes that the Commission has previously determined that it would not be appropriate to mandate wireless carriers to provide Mobile Virtual Network Operators with wholesale access to their networks, as doing so could negatively impact investment in wireless network infrastructure;
Whereas the Governor in Council considers that innovative business models and technological solutions can result in more meaningful choices for Canadian consumers, especially those with low incomes who are not well served by current market offerings;
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Therefore, His Excellency the Governor General in Council, on the recommendation of the Minister of Industry, pursuant to subsections 12(1) and (5) of the Telecommunications Act hereby refers Telecom Decision CRTC 2017-56 back to the Commission for reconsideration, to be completed by no later than March 31, 2018, and considers that it is material to the reconsideration that the Commission consider whether:
(a) broadening the definition of “home network” to consider other forms of connectivity, such as Wi-Fi, would have a positive impact on the affordability of retail mobile wireless services to consumers in Canada;
(b) the evidence demonstrates in a sufficiently clear and significant manner that the potential negative impact on investment in wireless infrastructure from the inclusion of Wi-Fi connectivity in the definition of “home network” outweighs the potential positive impact on the affordability of retail mobile wireless services to consumers from that inclusion; and
(c) impact on investment could be mitigated by imposing conditions on mandated wholesale roaming services, such as ensuring that roaming by customers of providers who offer service primarily over Wi-Fi would be incidental rather than permanent by, for example, limiting roaming in amount, subjecting such roaming services to a different tariffed wholesale rate, or both.
Attendu que le 1er mars 2017, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (« le Conseil ») a rendu la décision de télécom CRTC 2017-56, Tarifs des services d’itinérance sans fil mobiles de gros – modalités définitives (« la décision »);
Attendu que dans la décision, le Conseil a confirmé que l’itinérance de gros, conformément à ce qui est défini dans la Politique réglementaire de télécom CRTC 2015-177 - Cadre de réglementation régissant les services sans fil mobiles de gros, fournit seulement un accès temporaire au réseau hôte aux clients d’une entreprise de services sans fil lorsque ces clients sont à l’extérieur de la zone de couverture de leur réseau d’origine;
Attendu que dans la décision, le Conseil définit ce qu’est le Wi-Fi public et l’exclut de la définition de « réseau d’origine » pour établir ce qui constitue, aux termes du tarif d’itinérance de gros applicable, une utilisation temporaire d’un réseau hôte;
Attendu que les objectifs de la politique canadienne en matière de télécommunication prévus à l’article 7 de la Loi sur les télécommunications (« la Loi ») visent notamment, comme l’énonce l’alinéa 7b), à permettre l’accès aux Canadiens dans toutes les régions — rurales ou urbaines — du Canada à des services de télécommunication sûrs, abordables et de qualité; comme l’énonce l’alinéa 7g), à stimuler la recherche et le développement au Canada dans le domaine des télécommunications ainsi que l’innovation en ce qui touche la fourniture de services dans ce domaine, et comme l’énonce l’alinéa 7h), à satisfaire les exigences économiques et sociales des usagers des services de télécommunication;
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Attendu que les Canadiens continuent de payer des tarifs élevés pour les services de télécommunications sans fil mobiles;
Attendu que le Canada affiche les taux d’adoption des services de télécommunications sans fil mobiles parmi les plus faibles des pays industrialisés;
Attendu que le caractère peu abordable des services de télécommunication représente un problème, en particulier pour les Canadiens à faible revenu;
Attendu que le paragraphe 12(1) de la Loi prévoit que, dans l’année qui suit une décision du Conseil, le gouverneur en conseil peut, de sa propre initiative, renvoyer une décision au Conseil pour réexamen;
Attendu que en application de l’article 13 de la Loi, le ministre de l’Industrie a avisé le ministre désigné par le gouvernement de chaque province de son intention de faire une recommandation au gouverneur en conseil sur la prise d’un décret en vertu de l’article 12 de la Loi, qu’il a donné à chacun d’entre eux l’occasion de le consulter et a pris en compte leurs observations;
Attendu que le gouverneur en conseil prend acte du fait que le Conseil a auparavant conclu qu’il n’avait pas lieu d’obliger les entreprises de services sans fil à fournir un accès de gros aux exploitants de réseaux mobiles virtuels car imposer une telle obligation pourrait avoir une incidence négative sur l’investissement dans l’infrastructure réseau sans fil;
Attendu que le gouverneur en conseil estime que l’adoption de solutions technologiques et de modèles d’affaires novateurs peuvent permettre d’offrir des choix plus judicieux aux consommateurs canadiens, particulièrement à ceux à faible revenu, qui ne sont pas bien servis par les offres que l’on retrouvent actuellement sur le marché,
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À ces causes, sur recommandation du ministre de l’Industrie et en vertu des paragraphes 12(1) et (5) de la Loi sur les télécommunications, Son Excellence le Gouverneur général en conseil renvoie la décision de télécom CRTC 2017-56 au Conseil pour réexamen, lequel devra être terminé au plus tard le 31 mars 2018, et estime qu’il importe que le Conseil se penche sur les questions suivantes :
a) celle de savoir si l’élargissement de la définition de « réseau d’origine » pour y ajouter d’autres formes de connectivité, telle que Wi-Fi, rendrait plus abordables pour les consommateurs les services sans fil mobiles de détail au Canada;
b) celle de savoir si la preuve permet d’établir de manière suffisamment concluante et importante que l’effet négatif potentiel sur les investissements dans le secteur des infrastructures sans fil de l’inclusion, dans la définition de « réseau d’origine », de la connectivité Wi-Fi excède l’effet positif potentiel de son inclusion sur le caractère abordable pour les consommateurs des services sans fil mobiles de détail;
c) celle de savoir si les répercussions sur les investissements pourraient être atténuées par l’imposition de conditions aux services d’itinérance de gros obligatoire, notamment par la prise de mesures pour que l’itinérance par les consommateurs de fournisseurs qui utilisent principalement la technologie Wi-Fi pour offrir le service reste temporaire et non permanente, par exemple par la limitation du volume d’itinérance et par la fixation pour de tels services d’itinérance d’un tarif différent conforme à la tarification pour l’itinérance de gros ou encore par la prise de l’une ou l’autre de ces mesures.