Numro C.P. : 2019-1304
Date : 2019-09-04
Her Excellency the Governor General in Council, on the recommendation of the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness, pursuant to paragraph 3(2)(f) of the Avoiding Complicity in Mistreatment by Foreign Entities Act, issues the annexed Directions for Avoiding Complicity in Mistreatment by Foreign Entities (President of the Canada Border Services Agency).
Sur recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et en application de l’alinéa 3(2)f) de la Loi visant à éviter la complicité dans les cas de mauvais traitements infligés par des entités étrangères, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil donne les Instructions visant à éviter la complicité dans les cas de mauvais traitements infligés par des entités étrangères (président de l’Agence des services frontaliers du Canada), ci-après.
Directions for Avoiding Complicity in Mistreatment by Foreign Entities (President of the Canada Border Services Agency)
Disclosure of information
1 (1) If the disclosure of information to a foreign entity would result in a substantial risk of mistreatment of an individual, the President of the Canada Border Services Agency must ensure that Canada Border Services Agency officials do not disclose the information unless the officials determine that the risk can be mitigated, such as through the use of caveats or assurances, and appropriate measures are taken to mitigate the risk.
Referral to President
(2) If the officials are unable to determine whether the risk can be mitigated, the President must ensure that the matter is referred to the President for determination.
Authorization by President
(3) If the President determines that the risk can be mitigated, they may authorize the disclosure of the information on condition that they clearly document the basis for that determination and appropriate measures are taken to mitigate the risk.
Accuracy and reliability
(4) The President must ensure that information is not disclosed under subsection (1) or (3) unless it is accompanied by a characterization of the information’s accuracy and reliability, as determined by the Canada Border Services Agency.
Request for information
2 (1) If the making of a request to a foreign entity for information would result in a substantial risk of mistreatment of an individual, the President of the Canada Border Services Agency must ensure that Canada Border Services Agency officials do not make the request for information unless the officials determine that the risk can be mitigated, such as through the use of caveats or assurances, and appropriate measures are taken to mitigate the risk.
Referral to President
(2) If the officials are unable to determine whether the risk can be mitigated, the President must ensure that the matter is referred to the President for determination.
Authorization by President
(3) If the President determines that the risk can be mitigated, they may authorize the making of the request for information on condition that they clearly document the basis for that determination and appropriate measures are taken to mitigate the risk.
Use of information
3 (1) The President of the Canada Border Services Agency must ensure that information that is likely to have been obtained through the mistreatment of an individual by a foreign entity is not used by the Canada Border Services Agency
(a) in any way that creates a substantial risk of further mistreatment;
(b) as evidence in any judicial, administrative or other proceeding; or
(c) in any way that deprives someone of their rights or freedoms, unless the President or, in exceptional circumstances, a senior Canada Border Services Agency official designated by the President determines that the use of the information is necessary to prevent loss of life or significant personal injury and authorizes the use accordingly.
Precautions
(2) The President must ensure that the Canada Border Services Agency assesses the accuracy and reliability of the information before it is used and that any authorization given for the purposes of paragraph (1)(c) accurately describes the information, characterizes the information’s accuracy and reliability and identifies the limited purpose for which the authorization is given.
Information to Minister, Agency and Committee
4 (1) The President of the Canada Border Services Agency must inform the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness, the National Security and Intelligence Review Agency and the National Security and Intelligence Committee of Parliamentarians of any determination made under subsection 1(2) or 2(2) and of any decision regarding whether to give an authorization referred to in paragraph 3(1)(c), and must disclose any information considered in making the determination or decision, as soon as feasible after the determination or decision is made.
Ongoing investigation
(2) Information relating directly to an ongoing investigation carried out by a law enforcement agency may be disclosed once the investigation is no longer ongoing.
Limitation
(3) Only information to which the National Security and Intelligence Review Agency and the National Security and Intelligence Committee of Parliamentarians are entitled to have access under section 9 of the National Security and Intelligence Review Agency Act and section 13 of the National Security and Intelligence Committee of Parliamentarians Act, respectively, may be disclosed to those entities under this section.
Instructions visant à éviter la complicité dans les cas de mauvais traitements infligés par des entités étrangères (président de l’Agence des services frontaliers du Canada)
Communication de renseignements
1 (1) Le président de l’Agence des services frontaliers du Canada veille, à l’égard de tout renseignement dont la communication à une entité étrangère entraînerait un risque sérieux que de mauvais traitements soient infligés à un individu, à ce que les fonctionnaires de l’Agence des services frontaliers du Canada ne communiquent le renseignement que s’ils concluent que le risque peut être atténué, notamment par la formulation de réserves ou l’obtention de garanties, et que si les mesures d’atténuation indiquées sont prises.
Renvoi de la question au président
(2) Si les fonctionnaires ne sont pas en mesure d’établir s’il est possible d’atténuer le risque, le président veille à ce que la question lui soit référée pour qu’il en décide.
Autorisation du président
(3) Le président peut autoriser la communication du renseignement s’il conclut que le risque peut être atténué, à condition qu’il expose clairement les motifs de sa décision et que les mesures d’atténuation indiquées soient prises.
Exactitude et fiabilité
(4) Le président veille à ce que la communication de renseignements visée aux paragraphes (1) ou (3) ne s’effectue que si une caractérisation de leur exactitude et de leur fiabilité effectuée par l’Agence des services frontaliers du Canada y est jointe.
Demande de renseignements
2 (1) Le président de l’Agence des services frontaliers du Canada veille à ce que les fonctionnaires de l’Agence des services frontaliers du Canada ne fassent de demande de renseignements, à une entité étrangère, qui entraînerait un risque sérieux que de mauvais traitements soient infligés à un individu, que s’ils concluent que le risque peut être atténué, notamment par la formulation de réserves ou l’obtention de garanties, et que si les mesures d’atténuation indiquées sont prises.
Renvoi de la question au président
(2) Si les fonctionnaires ne sont pas en mesure d’établir s’il est possible d’atténuer le risque, le président veille à ce que la question lui soit référée pour qu’il en décide.
Autorisation du président
(3) Le président peut autoriser la demande de renseignements s’il conclut que le risque peut être atténué, à condition qu’il expose clairement les motifs de sa décision et que les mesures d’atténuation indiquées soient prises.
Utilisation des renseignements
3 (1) Le président de l’Agence des services frontaliers du Canada veille à ce que les renseignements vraisemblablement obtenus par suite de mauvais traitements infligés à un individu par une entité étrangère ne soient utilisés par l’Agence des services frontaliers du Canada :
a) ni de façon à engendrer un risque sérieux de mauvais traitements additionnels;
b) ni comme éléments de preuve dans des procédures judiciaires, administratives ou autres;
c) ni de façon à priver une personne de ses droits ou libertés, sauf si le président ou, dans des circonstances exceptionnelles, un haut fonctionnaire de l’Agence des services frontaliers du Canada qu’il désigne juge cette utilisation nécessaire pour éviter des pertes de vie ou des lésions corporelles et l’autorise à cette fin.
Précautions
(2) Le président veille à ce que l’Agence des services frontaliers du Canada évalue l’exactitude et la fiabilité des renseignements avant leur utilisation et à ce que toute autorisation donnée au titre de l’alinéa (1)c) décrive les renseignements en cause avec précision, en caractérise l’exactitude et la fiabilité et indique les limites de l’objet qu’elle vise.
Information — ministre, Office et Comité
4 (1) Le président de l’Agence des services frontaliers du Canada informe le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement et le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement des décisions prises au titre des paragraphes 1(2) ou 2(2) et de celles qui sont relatives à l’autorisation visée à l’alinéa 3(1)c), et leur communique tout renseignement ayant servi à la prise des décisions, dès que possible après leur prise.
Enquête en cours
(2) Les renseignements liés directement à une enquête en cours menée par un organisme d’application de la loi peuvent être communiqués une fois l’enquête n’est plus en cours.
Restriction
(3) Seuls les renseignements auxquels l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement et le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement ont le droit d’avoir accès, respectivement au titre des articles 9 de la Loi sur l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement et 13 de la Loi sur le Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement, peuvent leur être communiqués aux termes du présent article.