Numro C.P. : 2020-0157
Date : 2020-03-18
Whereas the Governor in Council is of the opinion that
(a) based on the declaration of a pandemic by the World Health Organisation, there is an outbreak of a communicable disease, namely COVID-19 coronavirus disease, in the majority of foreign countries;
(b) the introduction or spread of the disease would pose an imminent and severe risk to public health in Canada;
(c) the entry of persons into Canada who have recently been in a foreign country may introduce or contribute to the spread of the disease in Canada; and
(d) no reasonable alternatives to prevent the introduction or spread of the disease are available;
Therefore, Her Excellency the Governor General in Council, on the recommendation of the Minister of Health, pursuant to section 58 of the Quarantine Act, makes the annexed Minimizing the Risk of Exposure to COVID-19 Coronavirus Disease in Canada Order (Prohibition of Entry into Canada).
Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis :
a) que, compte tenu de la déclaration de pandémie de l’Organisation mondiale de la santé, la majorité des pays étrangers est aux prises avec l’apparition d’une maladie transmissible, soit la maladie à coronavirus COVID-19;
b) que l’introduction ou la propagation de cette maladie présenterait un danger grave et imminent pour la santé publique au Canada;
c) que l’entrée au Canada de personnes qui ont récemment séjourné dans ces pays favoriserait l’introduction ou la propagation de la maladie au Canada;
d) qu’il n’existe aucune autre solution raisonnable permettant de prévenir l’introduction ou la propagation de la maladie au Canada;
À ces causes, sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la maladie à coronavirus COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada), ci-après.
Minimizing the Risk of Exposure to COVID-19 Coronavirus Disease in Canada Order (Prohibition of Entry into Canada)
Definition of immediate family member
1 In this Order, immediate family member, in respect of a person means
(a) the spouse or common-law partner of the person;
(b) a dependent child of the person or of the person’s spouse or common-law partner; or
(c) a dependent child of a dependent child referred to in paragraph (b).
Prohibition
2 Any foreign national, as defined in subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act, is prohibited from entering Canada if they arrive by means of an aircraft from a foreign country.
Non-application
3 Section 2 does not apply to
(a) a person who has been only in the United States or Canada during the period of 14 days before the day on which they arrived in Canada;
(b) an immediate family member of a Canadian citizen or of a permanent resident as defined in subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act;
(c) a person registered as an Indian under the Indian Act;
(d) a person who is authorized, in writing, by a consular officer of the Government of Canada to enter Canada for the purpose of reuniting immediate family members;
(e) a crew member as defined in subsection 101.01(1) of the Canadian Aviation Regulations;
(f) a person who is exempt from the requirement to obtain a temporary resident visa under paragraph 190(2)(a) of the Immigration and Refugee Protection Regulations and the immediate family members of that person;
(g) a person who enters Canada at the invitation of the Minister of Health for the purpose of assisting in the COVID-19 coronavirus disease response;
(h) a person who arrives by means of an aircraft operated by the Canadian Forces or the Department of National Defence;
(i) a member of the Canadian Forces or a visiting force as defined in section 2 of the Visiting Forces Act and the immediate family members of that member;
(j) a protected person within the meaning of subsection 95(2) of the Immigration and Refugee Protection Act;
(k) a French citizen who resides in Saint-Pierre-et-Miquelon and has been only in Saint-Pierre-et-Miquelon, the United States or Canada during the period of 14 days before the day on which they arrived in Canada;
(l) a person or any person in a class of persons who, in the opinion of Chief Public Health Officer appointed under subsection 6(1) of the Public Health Agency of Canada Act
(i) does not pose a risk of significant harm to public health, or
(ii) will provide an essential service while in Canada;
(m) a person whose presence in Canada, in the opinion of the Minister of Foreign Affairs, the Minister of Citizenship and Immigration or the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness, is in the national interest; or
(n) a person who arrives by means of an aircraft, if the scheduled arrival in Canada according to the flight plan is before 11:59 p.m. Eastern Daylight Time on March 18, 2020.
Powers and obligations
4 For greater certainty, this Order does not affect any of the powers and obligations set out in the Quarantine Act.
Effective period
5 This Order has effect for the period beginning at noon Eastern Daylight Time on March 18, 2020 and ending at noon Eastern Daylight Time on June 30, 2020.
Décret visant la réduction du risque d’exposition à la maladie à coronavirus COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada)
Définition de membre de la famille immédiate
1 Dans le présent décret, membre de la famille immédiate s’entend, à l’égard d’une personne :
a) de son époux ou conjoint de fait;
b) de tout enfant qui est à sa charge ou à la charge de son époux ou conjoint de fait;
c) de l’enfant à charge d’un enfant à charge visé à l’alinéa b).
Interdiction
2 Il est interdit à tout étranger au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés d’entrer au Canada s’il arrive à bord d’un aéronef en provenance d’un pays étranger.
Non-application
3 L’article 2 ne s’applique pas aux personnes suivantes :
a) la personne qui a séjourné uniquement aux États-Unis ou au Canada durant la période de quatorze jours précédant le jour de son arrivée au Canada;
b) le membre de la famille immédiate d’un citoyen canadien ou d’un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
c) la personne qui est inscrite au registre des Indiens en vertu de la Loi sur les Indiens;
d) la personne qui est autorisée, par écrit, par un agent consulaire du gouvernement du Canada d’entrer au Canada dans le but de réunir les membres d’une famille immédiate;
e) le membre d’équipage au sens du paragraphe 101.01(1) du Règlement de l’aviation canadien;
f) la personne qui est dispensée de l’obligation d’obtenir un visa de résident temporaire en application de l’alinéa 190(2)a) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés ainsi que les membres de sa famille immédiate;
g) la personne qui entre au Canada à l’invitation de la ministre de la Santé afin de participer aux efforts de lutte contre la maladie à coronavirus COVID-19;
h) la personne qui arrive à bord d’un aéronef exploité par les Forces canadiennes ou le ministère de la Défense nationale;
i) le membre des Forces canadiennes ou d’une force étrangère présente au Canada au sens de l’article 2 de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada ainsi que les membres de sa famille immédiate;
j) la personne protégée au sens du paragraphe 95(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
k) le citoyen français qui réside à Saint-Pierre-et-Miquelon et qui a séjourné uniquement à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux États-Unis ou au Canada durant la période de quatorze jours précédant le jour de son arrivée au Canada;
l) la personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée de personnes, selon l’administrateur en chef nommé en application du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada :
(i) soit ne présente pas de danger grave pour la santé publique,
(ii) soit fournira un service essentiel durant son séjour au Canada;
m) la personne dont la présence au Canada est, de l’avis du ministre des Affaires étrangères, du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration ou du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, dans l’intérêt national;
n) la personne qui arrive à bord d’un aéronef dont le plan de vol prévoit une arrivée au Canada avant 23 h 59, le 18 mars 2020, heure avancée de l’Est.
Pouvoirs et obligations
4 Il est entendu que le présent décret ne porte pas atteinte aux pouvoirs et aux obligations prévus par la Loi sur la mise en quarantaine.
Durée
5 Le présent décret s’applique pendant la période commençant à midi, le 18 mars 2020, heure avancée de l’Est, et se terminant à midi, le 30 juin 2020, heure avancée de l’Est.