Numro C.P. : 2020-0162
Date : 2020-03-22
Whereas the Governor in Council is of the opinion that
(a) based on the declaration of a pandemic by the World Health Organization, there is an outbreak of a communicable disease, namely coronavirus disease 2019 (COVID-19), in the majority of foreign countries;
(b) the introduction or spread of the disease would pose an imminent and severe risk to public health in Canada;
(c) the entry of persons into Canada who have recently been in a foreign country may introduce or contribute to the spread of the disease in Canada; and
(d) no reasonable alternatives to prevent the introduction or spread of the disease are available;
Therefore, Her Excellency the Governor General in Council, on the recommendation of the Minister of Health, pursuant to section 58 of the Quarantine Act, makes the annexed Minimizing the Risk of Exposure to COVID-19 in Canada Order (Prohibition of Entry into Canada from any country other than the United States).
Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis :
a) que, compte tenu de la déclaration de pandémie de l’Organisation mondiale de la santé, la majorité des pays étrangers est aux prises avec l’apparition d’une maladie transmissible, soit la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19);
b) que l’introduction ou la propagation de cette maladie présenterait un danger grave et imminent pour la santé publique au Canada;
c) que l’entrée au Canada de personnes qui ont récemment séjourné dans un pays étranger favoriserait l’introduction ou la propagation de la maladie au Canada;
d) qu’il n’existe aucune autre solution raisonnable permettant de prévenir l’introduction ou la propagation de la maladie au Canada,
À ces causes, sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance d’un pays étranger autre que les États-Unis), ci-après.
Minimizing the Risk of Exposure to COVID-19 in Canada Order (Prohibition of Entry into Canada from any country other than the United States)
Definition of immediate family member
1 In this Order, immediate family member, in respect of a person means
(a) the spouse or common-law partner of the person;
(b) a dependent child of the person or of the person’s spouse or common-law partner;
(c) a dependent child of a dependent child referred to in paragraph (b);
(d) the parent or step-parent of the person or of the person’s spouse or common-law partner; or
(e) the guardian or tutor of the person.
Prohibition
2 Any foreign national, as defined in subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act, is prohibited from entering Canada if they arrive from a foreign country other than the United States.
Non-application
3 (1) Section 2 does not apply to
(a) an immediate family member of a Canadian citizen or of a permanent resident as defined in subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act;
(b) a person registered as an Indian under the Indian Act;
(c) a person who is authorized, in writing, by a consular officer of the Government of Canada to enter Canada for the purpose of reuniting immediate family members;
(d) a crew member as defined in subsection 101.01(1) of the Canadian Aviation Regulations;
(e) a member of a crew as defined in subsection 3(1) of the Immigration and Refugee Protection Regulations;
(f) a person who is exempt from the requirement to obtain a temporary resident visa under paragraph 190(2)(a) of the Immigration and Refugee Protection Regulations and the immediate family members of that person;
(g) a person who enters Canada at the invitation of the Minister of Health for the purpose of assisting in the COVID-19 response;
(h) a person who arrives by any means of a conveyance operated by the Canadian Forces or the Department of National Defence;
(i) a member of the Canadian Forces or a visiting force, as defined in section 2 of the Visiting Forces Act, and the immediate family members of that member;
(j) a protected person within the meaning of subsection 95(2) of the Immigration and Refugee Protection Act;
(k) a French citizen who resides in Saint-Pierre-et-Miquelon and has been only in Saint-Pierre-et-Miquelon, the United States or Canada during the period of 14 days before the day on which they arrived in Canada;
(l) a person or any person in a class of persons who, in the opinion of the Chief Public Health Officer appointed under subsection 6(1) of the Public Health Agency of Canada Act
(i) does not pose a risk of significant harm to public health, or
(ii) will provide an essential service while in Canada;
(m) a person whose presence in Canada, in the opinion of the Minister of Foreign Affairs, the Minister of Citizenship and Immigration or the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness, is in the national interest;
(n) a person who arrives by means of an aircraft, if the scheduled arrival in Canada according to the flight plan is no later than the day following the day on which this Order is made; or
(o) a person who arrives by means of a vessel as defined in section 2 of the Canada Shipping Act, 2001, if the vessel departed no later than the day on which this Order is made and had a scheduled destination of Canada upon its departure.
Exception — signs and symptoms
(2) Despite subsection (1), a person who is referred to in paragraphs (1)(a), (c) to (i) or (k) to (o) is prohibited from entering Canada from a foreign country other than the United States if they exhibit the following signs and symptoms:
(a) a fever and cough; or
(b) a fever and breathing difficulties.
Exception — optional or discretionary purpose
(3) Despite subsection (1), a person referred to in paragraph (1)(a), (d) to (f) or (k) or subparagraph (1)(l)(i) who seeks to enter Canada for an optional or discretionary purpose, including tourism, recreation and entertainment, is prohibited from entering Canada from a foreign country other than the United States.
Powers and obligations
4 For greater certainty, this Order does not affect any of the powers and obligations set out in the Quarantine Act.
Repeal of P.C. 2020-0157
5 The Minimizing the Risk of Exposure to COVID-19 Coronavirus Disease in Canada Order (Prohibition of Entry into Canada) is repealed.
Effective period
6 This Order has effect for the period beginning on the day on which it is made and ending on June 30, 2020.
Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance d’un pays étranger autre que les États-Unis)
Définition de membre de la famille immédiate
1 Dans le présent décret, membre de la famille immédiate s’entend, à l’égard d’une personne :
a) de son époux ou conjoint de fait;
b) de tout enfant qui est à sa charge ou à la charge de son époux ou conjoint de fait;
c) de l’enfant à charge d’un enfant à charge visé à l’alinéa b);
d) de son parent ou de son beau-parent ou du parent ou beau-parent de son époux ou conjoint de fait;
e) de son tuteur.
Interdiction
2 Il est interdit à tout étranger au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés d’entrer au Canada en provenance de tout pays étranger autre que les États-Unis.
Non-application
3 (1) L’article 2 ne s’applique pas aux personnes suivantes :
a) le membre de la famille immédiate d’un citoyen canadien ou d’un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
b) la personne qui est inscrite au registre des Indiens en vertu de la Loi sur les Indiens;
c) la personne qui est autorisée, par écrit, par un agent consulaire du gouvernement du Canada à entrer au Canada dans le but de réunir les membres d’une famille immédiate;
d) le membre d’équipage au sens du paragraphe 101.01(1) du Règlement de l’aviation canadien;
e) le membre d’équipage au sens du paragraphe 3(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés;
f) la personne qui est dispensée de l’obligation d’obtenir un visa de résident temporaire en application de l’alinéa 190(2)a) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés ainsi que les membres de sa famille immédiate;
g) la personne qui entre au Canada à l’invitation de la ministre de la Santé afin de participer aux efforts de lutte contre la COVID-19;
h) la personne qui arrive à bord d’un véhicule exploité par les Forces canadiennes ou le ministère de la Défense nationale;
i) le membre des Forces canadiennes ou d’une force étrangère présente au Canada au sens de l’article 2 de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada ainsi que les membres de sa famille immédiate;
j) la personne protégée au sens du paragraphe 95(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
k) le citoyen français qui réside à Saint-Pierre-et-Miquelon et qui a séjourné uniquement à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux États-Unis ou au Canada durant la période de quatorze jours précédant le jour de son arrivée au Canada;
l) la personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée de personnes, selon l’administrateur en chef nommé en application du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada :
(i) soit ne présente pas de danger grave pour la santé publique,
(ii) soit fournira un service essentiel durant son séjour au Canada;
m) la personne dont la présence au Canada est, de l’avis du ministre des Affaires étrangères, du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration ou du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, dans l’intérêt national;
n) la personne qui arrive à bord d’un aéronef dont le plan de vol prévoit une arrivée au Canada au plus tard le jour suivant le jour de la prise du présent décret;
o) la personne qui arrive à bord d’un bâtiment au sens de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, à condition que le bâtiment ait quitté son point de départ à destination du Canada au plus tard le jour de la prise du présent décret.
Exception — signes et symptômes
(2) Malgré le paragraphe (1), il est interdit à la personne visée à l’un des alinéas (1)a), c) à i) et k) à o) d’entrer au Canada en provenance de tout pays étranger autre que les États-Unis si elle présente les signes et les symptômes suivants :
a) soit une fièvre et de la toux;
b) soit une fièvre et des difficultés respiratoires.
Exception — fins de nature optionnelle ou discrétionnaire
(3) Malgré le paragraphe (1), il est interdit à la personne visée à l’un des alinéas (1)a), d) à f), et k) et au sous-alinéa (1)l)(i) qui cherche à entrer au Canada à des fins de nature optionnelle ou discrétionnaire, tels le tourisme, les loisirs ou le divertissement, d’entrer au Canada en provenance de tout pays étranger autre que les États-Unis.
Pouvoirs et obligations
4 Il est entendu que le présent décret ne porte pas atteinte aux pouvoirs et aux obligations prévus par la Loi sur la mise en quarantaine.
Abrogation du C.P. 2020-0157
5 Le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la maladie à coronavirus COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada) est abrogé.
Durée
6 Le présent décret s’applique pendant la période commençant à la date de sa prise et se terminant le 30 juin 2020.