Numro C.P. : 2020-0589

Date : 2020-08-30


Whereas the Governor in Council is of the opinion that

 

(a) based on the declaration of a pandemic by the World Health Organization, there is an outbreak of a communicable disease, namely coronavirus disease 2019 (COVID-19), in the majority of foreign countries;

 

(b) the introduction or spread of the disease poses an imminent and severe risk to public health in Canada;

 

(c) the entry of persons into Canada who have recently been in a foreign country may introduce or contribute to the spread of the disease in Canada; and

 

(d) no reasonable alternatives to prevent the introduction or spread of the disease are available;

 

Therefore, Her Excellency the Governor General in Council, on the recommendation of the Minister of Health, pursuant to section 58 of the Quarantine Act, makes the annexed Minimizing the Risk of Exposure to COVID-19 in Canada Order (Mandatory Isolation), No. 4.

 


 

Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis :

 

a) que, compte tenu de la déclaration de pandémie de l’Organisation mondiale de la santé, la majorité des pays étrangers est aux prises avec l’apparition d’une maladie transmissible, soit la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19);

 

b) que l’introduction ou la propagation de cette maladie présente un danger grave et imminent pour la santé publique au Canada;

 

c) que l’entrée au Canada de personnes qui ont récemment séjourné dans un pays étranger favoriserait l’introduction ou la propagation de la maladie au Canada;

 

d) qu’il n’existe aucune autre solution raisonnable permettant de prévenir l’introduction ou la propagation de la maladie au Canada,

 

À ces causes, sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret no 4 visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (obligation de s’isoler), ci-après.

 

 


Minimizing the Risk of Exposure to COVID-19 in Canada Order (Mandatory Isolation), No. 4

 

Definitions

 

Definitions

1 The following definitions apply in this Order.

Chief Public Health Officer means the Chief Public Health Officer appointed under subsection 6‍(1) of the Public Health Agency of Canada Act. (administrateur en chef)

isolation means the separation of persons who have reasonable grounds to suspect that they have COVID-19, have signs and symptoms of COVID-19 or know that they have COVID-19, in such a manner as to prevent the spread of the disease. (isolement)

quarantine means the separation of persons in such a manner as to prevent the possible spread of disease. (quarantaine)

quarantine facility means a place that is designated under section 7 of the Quarantine Act or that is deemed to be designated under subsection 8‍(2) of that Act. (installation de quarantaine)

signs and symptoms of COVID-19 include a fever and a cough or a fever and difficulty breathing. (signes et symptômes de la COVID-19)

vulnerable person means a person who

(a) has an underlying medical condition that makes the person susceptible to complications relating to COVID-19;

(b) has a compromised immune system from a medical condition or treatment; or

(c) is 65 years of age or older. (personne vulnérable)

 

Persons Entering Canada

 

Requirement — questions and information

2 Every person who enters Canada must, during the 14-day period that begins on the day on which they enter Canada and any extension of that period under subsection 3‍(2) or 4‍(4),

(a) answer any relevant questions asked by a screening officer, quarantine officer or public health official designated under section 2.1, or asked on behalf of the Chief Public Health Officer, for the purposes of the administration of this Order; and

(b) provide to an officer or official referred to in paragraph (a) or the Chief Public Health Officer any information or record in the person’s possession that the officer, official or Chief Public Health Officer requires, in any manner that the officer, official or Chief Public Health Officer may reasonably request, for the purposes of the administration of this Order.

 

Designation

2.1 The Chief Public Health Officer may designate any person as a public health official for the purposes of section 2.

 

Mask or face covering

2.2(1) Every person who enters Canada and who is required to quarantine or isolate themselves under this Order must, in the following circumstances, during the 14-day period that begins on the day on which they enter Canada and any extension of that period under subsection 3‍(2) or 4‍(4), wear a non-medical mask or face covering that a screening officer or quarantine officer considers suitable to minimize the risk of introducing or spreading COVID-19:

(a) while they are entering Canada; and

(b) while they are in transit to a place of quarantine or isolation, a health care facility or a place of departure from Canada, unless they are alone in a private vehicle.

 

Persons exempt from quarantine

(2) Every person who enters Canada and who, by virtue of section 6, is not required to quarantine themselves must, during the 14-day period that begins on the day on which they enter Canada, if they are in public settings where physical distancing cannot be maintained, wear a non-medical mask or face covering that a screening officer or quarantine officer considers suitable to minimize the risk of introducing or spreading COVID-19.

 

Exception

(3) The requirements in this section do not apply if the mask or face covering needs to be removed for security or safety reasons.

 

Asymptomatic Persons

 

Requirements — asymptomatic persons

3(1) Any person who enters Canada and who does not have signs and symptoms of COVID-19 must

(a) quarantine themselves without delay in accordance with instructions provided by a screening officer or a quarantine officer and remain in quarantine until the expiry of the 14-day period that begins on the day on which the person enters Canada; and

(b) monitor for signs and symptoms of COVID-19 until the expiry of the 14-day period and, if they develop any signs and symptoms of COVID-19, follow instructions provided by the public health authority specified by a screening officer or quarantine officer.

 

Extension

(2) The 14-day period of quarantine and associated requirements of subsection (1) begin anew if, during that 14-day period, the person develops any signs and symptoms of COVID-19, is exposed to another person subject to this Order who exhibits signs and symptoms of COVID-19 or tests positive for COVID-19.

 

Unable to quarantine themselves

4(1) A person referred to in section 3 is considered unable to quarantine themselves if the person cannot quarantine themselves for the 14-day period referred to in that section in a place

(a) that is considered suitable by the Chief Public Health Officer, having regard to the risk to public health posed by COVID-19, the likelihood or degree of exposure of the person to COVID-19 prior to entry to Canada, and any other factor that the Chief Public Health Officer considers relevant;

(b) where they will not be in contact with vulnerable persons, unless the vulnerable person is a consenting adult or is the parent or minor in a parent-minor relationship; and

(c) where they will have access to the necessities of life.

 

Requirements — quarantine at quarantine facility

(2) A person who, at the time of entry to Canada or at any other time during the 14-day period referred to in section 3 or any extension of it, is considered unable to quarantine themselves must

(a) if directed by a screening officer or quarantine officer, board any means of transportation provided by the Government of Canada for the purpose of transporting them to a quarantine facility, or transferring them between quarantine facilities, chosen by the Chief Public Health Officer;

(b) enter into quarantine without delay at the chosen quarantine facility and remain in quarantine at the facility — or at any other quarantine facility to which they are subsequently transferred — until the expiry of the 14-day period or any extension of it; and

(c) while they remain at a quarantine facility, undergo any health assessments that a quarantine officer requires.

 

Transfer

(3) A person referred to in subsection (2) may, with the authorization of a quarantine officer, leave a quarantine facility before the expiry of the 14-day period in order to quarantine themselves in accordance with the requirements of section 3 at a place that is considered suitable by the Chief Public Health Officer, taking into account the factors set out in paragraph (1)‍(a)‍.

 

Extension

(4) The 14-day period of quarantine and associated requirements of subsection (2) begin anew if, during that 14-day period, the person develops any signs and symptoms of COVID-19, is exposed to another person subject to this Order who exhibits signs and symptoms of COVID-19 or tests positive for COVID-19.

 

Choice of quarantine facility

5 In choosing a quarantine facility for the purposes of subsection 4‍(2), the Chief Public Health Officer must consider the following factors:

(a) the risk to public health posed by COVID-19;

(b) the feasibility of controlling access to and egress from the quarantine facility;

(c) the capacity of the quarantine facility;

(d) the feasibility of quarantining persons;

(e) the likelihood or degree of exposure of the person to COVID-19 prior to entry to Canada; and

(f) any other factor that the Chief Public Health Officer considers relevant.

 

Exception — requirement to quarantine

6 The requirements referred to in paragraph 3‍(1)‍(a) and subsection 4‍(2) do not apply to

(a) a crew member as defined in subsection 101.01‍(1) of the Canadian Aviation Regulations or a person who enters Canada only to become such a crew member;

(b) a member of a crew as defined in subsection 3‍(1) of the Immigration and Refugee Protection Regulations or a person who enters Canada only to become such a crew member;

(c) a person who enters Canada at the invitation of the Minister of Health for the purpose of assisting in the COVID-19 response;

(d) a member of the Canadian Forces or a visiting force, as defined in section 2 of the Visiting Forces Act, who enters Canada for the purpose of performing their duties as a member of either of those forces;

(e) a person or any person in a class of persons whom the Chief Public Health Officer determines will provide an essential service;

(f) a person or any person in a class of persons whose presence in Canada is determined by the Minister of Foreign Affairs, the Minister of Citizenship and Immigration or the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness to be in the national interest, as long as the person complies with any conditions imposed on them by the relevant Minister to minimize the risk of introduction or spread of COVID-19;

(g) a person who is permitted to work in Canada as a provider of emergency services under paragraph 186‍(t) of the Immigration and Refugee Protection Regulations and who enters Canada for the purpose of providing those services;

(h) a person who enters Canada for the purpose of providing medical care, transporting essential medical equipment, supplies or means of treatment, or delivering, maintaining or repairing medically-necessary equipment or devices, as long as they do not directly care for persons 65 years of age or older within the 14-day period that begins on the day on which the person enters Canada;

(i) a person who enters Canada for the purpose of receiving essential medical services or treatments within 36 hours of entering Canada, other than services or treatments related to COVID-19;

(j) a person permitted to work in Canada as a student in a health field under paragraph 186‍(p) of the Immigration and Refugee Protection Regulations who enters Canada for the purpose of performing their duties as a student in the health field, as long as they do not directly care for persons 65 years of age or older within the 14-day period that begins on the day on which the person enters Canada;

(k) a licensed health care professional with proof of employment in Canada who enters Canada for the purpose of performing their duties as a licensed health care professional, as long as they do not directly care for persons 65 years of age or older within the 14-day period that begins on the day on which the licensed professional enters Canada;

(l) a person, including a captain, deckhand, observer, inspector, scientist and any other person supporting commercial or research fishing-related activities, who enters Canada aboard a Canadian fishing vessel or a foreign fishing vessel as defined in subsection 2‍(1) of the Coastal Fisheries Protection Act, for the purpose of carrying out fishing or fishing-related activities, including offloading of fish, repairs, provisioning the vessel and exchange of crew;

(m) a person who enters Canada within the boundaries of an integrated trans-border community that exists on both sides of the Canada-United States border and who is a habitual resident of that community, if entering Canada is necessary for carrying out an everyday function within that community;

(n) a person who enters Canada if the entry is necessary to return to their habitual place of residence in Canada after carrying out an everyday function that, due to geographical constraints, must involve entering the United States; or

(o) a person who seeks to enter Canada on board a vessel, as defined in section 2 of the Canada Shipping Act, 2001, that is engaged in research and that is operated by or under the authority of the Government of Canada or at its request or operated by a provincial government, a local authority or a government, council or other entity authorized to act on behalf of an Indigenous group, as long as the person remains on board the vessel.

 

Consultation with Minister of Health

6.1 Conditions that are imposed under paragraph 6‍(f) must be developed in consultation with the Minister of Health.

 

Exception — medical

7(1) The requirements to remain in quarantine as referred to in paragraph 3‍(1)‍(a) and subsection 4‍(2), including the requirement to remain in quarantine as extended by subsection 3‍(2) or 4‍(4), do not apply for the duration of any medical emergency or essential medical services or treatments that requires a person to visit or be taken to a health care facility which, in the case of a person referred to in subsection 4‍(2), is outside the quarantine facility referred to in that subsection.

 

Exception — accompanying person

(1.1) If the person who needs to visit or be taken to a health care facility is a minor or requires assistance in accessing medical services or treatments, the exception in subsection (1) extends to one other person who accompanies the minor or person requiring assistance.

 

Exception — other grounds

(2) The requirements to remain in quarantine as referred to in paragraph 3‍(1)‍(a) and subsection 4‍(2) do not apply to a person if

(a) the person becomes the subject of a provincial or local public health order that is inconsistent with those requirements;

(b) the requirement is inconsistent with another requirement imposed on them under the Quarantine Act; or

(c) the Chief Public Health Officer determines that the person or the class of persons that the person is in does not pose a risk of significant harm to public health.

 

Exception — leaving Canada

8 A person who must quarantine themselves under section 3 or remain in quarantine under section 4 may leave Canada before the expiry of the 14-day quarantine period if they quarantine themselves until they depart from Canada.

 

Symptomatic Persons

 

Requirements — symptomatic persons

9 Any person who enters Canada and who has reasonable grounds to suspect they have COVID-19, has signs and symptoms of COVID-19 or knows that they have COVID-19 must

(a) isolate themselves without delay in accordance with instructions provided by a screening officer or a quarantine officer and remain in isolation until the expiry of the 14-day period that begins on the day on which the person enters Canada; and

(b) during the period of isolation, undergo any health assessments that a quarantine officer requires, monitor their signs and symptoms and report to the public health authority specified by a screening officer or quarantine officer if they require additional medical care.

 

Unable to isolate themselves

10(1) A person referred to in section 9 is considered unable to isolate themselves for the 14-day period referred to in that section if they meet one of the following conditions:

(a) it is necessary for them to use a public means of transportation, including aircraft, bus, train, subway, taxi or ride-sharing service, to travel from the place where they enter Canada to the place where they will isolate themselves; or

(b) they cannot isolate themselves for the 14-day period in a place

(i) that is considered suitable by the Chief Public Health Officer, having regard to the risk to public health posed by COVID-19, the likelihood or degree of exposure of the person to COVID-19 prior to entry to Canada, and any other factor that the Chief Public Health Officer considers relevant,

(ii) where they will not be in contact with vulnerable persons, unless the vulnerable person is a consenting adult or is the parent or minor in a parent-minor relationship, and

(iii) where they will have access to the necessities of life.

 

 

Requirements — quarantine facility

(2) A person who, at the time of entry to Canada or at any other time during the 14-day period referred to in section 9, meets one of the conditions set out in paragraph (1)‍(a) or (b) must

(a) if directed by a screening officer or quarantine officer, board any means of transportation provided by the Government of Canada for the purpose of transporting them to a quarantine facility, or transferring them between quarantine facilities, chosen by the Chief Public Health Officer;

(b) enter into isolation without delay at the chosen quarantine facility and remain in isolation at the facility — or at any other quarantine facility to which they are subsequently transferred — until the expiry of the 14-day period; and

(c) while they remain at a quarantine facility, undergo any health assessments that a quarantine officer requires.

 

Transfer

(3) A person referred to in subsection (2) may, with the authorization of a quarantine officer, leave a quarantine facility before the expiry of the 14-day period in order to isolate themselves in accordance with the requirements of section 9 at a place that is considered suitable by the Chief Public Health Officer, taking into account the factors set out in subparagraph (1)‍(b)‍(i)‍.

 

Choice of quarantine facility

11 In choosing a quarantine facility for the purposes of subsection 10‍(2), the Chief Public Health Officer must consider the following factors:

(a) the risk to public health posed by COVID-19;

(b) the feasibility of controlling access to and egress from the quarantine facility;

(c) the capacity of the quarantine facility;

(d) the feasibility of isolating persons;

(e) the likelihood or degree of exposure of the person to COVID-19 prior to entry to Canada; and

(f) any other factor that the Chief Public Health Officer considers relevant.

 

 

 

 

Exception — medical

12(1) The requirements to remain in isolation as referred to in paragraph 9‍(a) and subsection 10‍(2) do not apply for the duration of any medical emergency or essential medical services or treatments that requires a person to visit or be taken to a health care facility which, in the case of a person referred to in subsection 10‍(2), is outside the quarantine facility referred to in that subsection.

 

Exception — accompanying person

(1.1) If the person who needs to visit or be taken to a health care facility is a minor, the exception in subsection (1) extends to one other person who accompanies the minor.

 

Exception — other grounds

(2) The requirements to remain in isolation as referred to in paragraph 9‍(a) and subsection 10‍(2) do not apply to a person if

(a) the person becomes the subject of a provincial or local public health order that is inconsistent with those requirements;

(b) the requirement is inconsistent with another requirement imposed on them under the Quarantine Act; or

(c) the Chief Public Health Officer determines that the person does not pose a risk of significant harm to public health.

 

Exception — leaving Canada

13 A person who must isolate themselves under section 9 or remain in isolation under section 10 may, at the discretion and in accordance with the instructions of a quarantine officer, leave Canada before the expiry of the 14-day isolation period if they isolate themselves until they depart from Canada in a private conveyance.

 

Powers and Obligations

 

Powers and obligations

14 For greater certainty,

(a) this Order does not affect any of the powers and obligations set out in the Quarantine Act;

(b) this Order may be administered using electronic means; and

(c) the instructions to be followed under paragraphs 3‍(1)‍(a) and (b) and 9‍(a) include instructions that are provided after the time of entry into Canada.

 

Repeal

 

15The Minimizing the Risk of Exposure to COVID-19 in Canada Order (Mandatory Isolation), No. 31 is repealed.

 

Effective Period

 

Until September 30, 2020

16This Order has effect for the period beginning at 23:59:59 p.m. Eastern daylight time on the day on which it is made and ending at 23:59:59 p.m. Eastern daylight time on September 30, 2020.

 

 

1  P.C. 2020-524, June 29, 2020

 


 

Décret no 4 visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (obligation de s’isoler)

 

Définitions

 

Définitions

1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.

administrateur en chef L’administrateur en chef de la santé publique, nommé en application du paragraphe 6‍(1) de la Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada. (Chief Public Health Officer)

installation de quarantaine Lieu désigné en vertu de l’article 7 de la Loi sur la mise en quarantaine ou réputé être désigné au titre du paragraphe 8‍(2) de cette loi. (quarantine facility)

isolement Mise à l’écart de personnes qui ont des motifs raisonnables de soupçonner qu’elles sont atteintes de la COVID-19, qui présentent des signes et des symptômes de la COVID-19 ou qui se savent atteintes de la COVID-19, de manière à prévenir la propagation de la maladie. (isolation)

personne vulnérable

a) personne qui a un problème de santé sous-jacent qui la rendrait susceptible de souffrir de complications liées à la COVID-19;

b) personne dont le système immunitaire est affaibli en raison d’un problème de santé ou d’un traitement;

c) personne âgée de soixante-cinq ans ou plus. (vulnerable person)

quarantaine Mise à l’écart de personnes de manière à prévenir la propagation éventuelle de maladies. (quarantine)

signes et symptômes de la COVID-19 S’entend notamment d’une fièvre et d’une toux ou d’une fièvre et des difficultés respiratoires. (signs and symptoms of COVID-19)

 

Personnes entrant au Canada

 

Obligation — questions et renseignements

2 Toute personne qui entre au Canada est tenue, pendant la période de quatorze jours qui commence le jour de son entrée au Canada et pendant toute prolongation de cette période visée au paragraphe 3‍(2) ou 4‍(4) :

a) de répondre aux questions pertinentes posées par l’agent de contrôle, l’agent de quarantaine ou le responsable de la santé publique désigné en vertu de l’article 2.1 ou posées au nom de l’administrateur en chef, aux fins d’application du présent décret;

b) de fournir à l’un des agents ou au responsable visés à l’alinéa a), ou à l’administrateur en chef, les renseignements et documents requis qu’elle détient en sa possession, de toute manière pouvant être raisonnablement exigée par l’agent, le responsable ou l’administrateur en chef, aux fins d’application du présent décret.

 

Désignation

2.1 L’administrateur en chef peut désigner toute personne à titre de responsable de la santé publique pour l’application de l’article 2.

 

Masque ou couvre-visage

2.2(1) Toute personne qui entre au Canada et qui est tenue de se mettre en quarantaine ou de s’isoler en application du présent décret doit, dans les circonstances ci-après, pendant la période de quatorze jours commençant le jour de son entrée au Canada et pendant toute prolongation de cette période visée aux paragraphes 3‍(2) ou 4‍(4), porter un masque non médical ou un couvre-visage que l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine juge appropriés pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19 :

a) à son entrée au Canada;

b) durant son transport pour se rendre au lieu de quarantaine ou d’isolement, à un établissement de santé ou au lieu de départ du Canada, sauf si elle se trouve seule dans un véhicule privé.

 

Personnes exemptées de la quarantaine

(2) Toute personne qui entre au Canada et qui, par l’effet de l’article 6, n’est pas tenue de se mettre en quarantaine doit, pendant la période de quatorze jours commençant le jour de son entrée au Canada, lorsqu’elle se trouve dans des lieux publics où la distanciation physique ne peut être maintenue, porter un masque non médical ou un couvre-visage que l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine juge appropriés pour réduire le risque d’introduction ou de propagation de la COVID-19.

 

Exception

(3) Les obligations prévues au présent article ne s’appliquent pas si le masque ou le couvre-visage doit être enlevé pour des raisons de sécurité.

 

 

 

Personnes sans symptômes

 

Obligation — personnes sans symptômes

3(1) Toute personne qui entre au Canada et qui ne présente pas de signes et de symptômes de la COVID-19 doit, à la fois :

a) se mettre en quarantaine sans délai conformément aux instructions de l’agent de contrôle ou de l’agent de quarantaine et demeurer en quarantaine jusqu’à l’expiration de la période de quatorze jours commençant le jour de son entrée au Canada;

b) vérifier, jusqu’à l’expiration de cette période, la présence de signes et de symptômes de la COVID-19 et suivre les instructions de l’autorité sanitaire précisées par l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine si de tels signes et symptômes apparaissent.

 

Prolongation

(2) La période de quarantaine de quatorze jours ainsi que les obligations connexes prévues au paragraphe (1) recommencent lorsque, durant cette même période, la personne commence à présenter des signes et des symptômes de la COVID-19, est exposée à une autre personne visée par le présent décret qui en présente ou obtient un résultat positif à un test de dépistage de la COVID-19.

 

Incapacité de se mettre en quarantaine

4(1) La personne visée à l’article 3 est considérée comme incapable de se mettre en quarantaine si, durant la période de quatorze jours visée à cet article, elle ne peut se mettre en quarantaine dans un lieu qui remplit toutes les conditions suivantes :

a) il est jugé approprié par l’administrateur en chef, en tenant compte du danger pour la santé publique que présente la COVID-19, de la probabilité ou du degré d’exposition de la personne à la COVID-19 avant son entrée au Canada et de tout autre facteur qu’il juge pertinent;

b) elle ne peut y entrer en contact avec une personne vulnérable, sauf si cette personne vulnérable est un adulte consentant ou si elle est le parent ou l’enfant mineur dans une relation parent-enfant;

c) elle peut s’y procurer des objets de première nécessité sans interrompre sa quarantaine.

 

Obligation — quarantaine dans une installation de quarantaine

(2) La personne qui, à son entrée au Canada ou à tout autre moment pendant la période de quatorze jours visée à l’article 3 — ou pendant toute prolongation de celle-ci —‍, est considérée comme incapable de se mettre en quarantaine doit :

(a) si un agent de contrôle ou un agent de quarantaine l’ordonne, prendre tout moyen de transport fourni par le gouvernement du Canada pour se rendre à l’installation de quarantaine choisie par l’administrateur en chef ou pour être transférée entre de telles installations;

b) se soumettre à la quarantaine sans délai à l’installation de quarantaine choisie et rester en isolement à l’installation — ou à toute autre installation de quarantaine à laquelle elle est subséquemment transférée — jusqu’à l’expiration de la période de quatorze jours ou de toute prolongation de celle-ci;

(c) subir, pendant qu’elle demeure à l’installation de quarantaine, tout contrôle médical exigé par l’agent de quarantaine.

 

Transfert

(3) La personne visée au paragraphe (2) peut, avec l’autorisation de l’agent de quarantaine, quitter l’installation de quarantaine avant l’expiration de la période de quatorze jours pour poursuivre sa quarantaine, conformément aux exigences prévues à l’article 3, dans un lieu jugé approprié par l’administrateur en chef en tenant compte des facteurs énoncés à l’alinéa (1)a)‍.

 

Prolongation

(4) La période de quarantaine de quatorze jours ainsi que les exigences connexes prévues au paragraphe (2) recommencent lorsque, durant cette même période, la personne commence à présenter des signes et des symptômes de la COVID-19, est exposée à une autre personne visée par le présent décret qui en présente ou obtient un résultat positif à un test de dépistage de la COVID-19.

 

Choix — installation de quarantaine

5 Lorsqu’il choisit l’installation de quarantaine pour l’application du paragraphe 4‍(2), l’administrateur en chef tient compte des facteurs suivants :

a) le danger pour la santé publique que présente la COVID-19;

b) la faisabilité de contrôler les allées et venues à l’installation;

c) la capacité de l’installation;

d) la faisabilité de mettre des personnes en quarantaine;

e) la probabilité ou le degré d’exposition de la personne à la COVID-19 avant son entrée au Canada;

f) tout autre facteur qu’il juge pertinent.

 

 

Exception — obligation de se mettre en quarantaine

6 Les obligations prévues à l’alinéa 3‍(1)a) et au paragraphe 4‍(2) ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :

a) le membre d’équipage au sens du paragraphe 101.01‍(1) du Règlement de l’aviation canadien ou la personne qui entre au Canada seulement pour devenir un tel membre d’équipage;

b) le membre d’équipage au sens du paragraphe 3‍(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés ou la personne qui entre au Canada seulement pour devenir un tel membre d’équipage;

c) la personne qui entre au Canada à l’invitation du ministre de la Santé afin de participer aux efforts de lutte contre la COVID-19;

d) le membre des Forces canadiennes ou d’une force étrangère présente au Canada au sens de l’article 2 de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada qui entre au Canada afin d’exécuter des tâches à titre de membre d’une de ces forces;

e) la personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, selon ce que conclut l’administrateur en chef, fournira un service essentiel;

f) la personne dont la présence au Canada est, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, comme l’établit le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration ou le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, selon le cas, dans l’intérêt national, tant qu’elle respecte les conditions qui lui sont imposées par le ministre compétent pour minimiser le risque d’introduction et de propagation de la COVID-19;

g) la personne qui peut travailler au Canada afin d’offrir des services d’urgence, en vertu de l’alinéa 186t) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, et qui entre au Canada afin d’offrir de tels services;

h) la personne qui entre au Canada afin de fournir des soins médicaux, de transporter de l’équipement, des fournitures ou des traitements médicaux essentiels ou de faire la livraison, l’entretien ou la réparation d’équipements ou d’instruments qui sont nécessaires du point de vue médical, tant qu’elle ne prodigue pas directement des soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus durant les quatorze jours commençant le jour de son entrée au Canada;

i) la personne qui entre au Canada afin d’y recevoir des services ou des traitements médicaux essentiels dans les trente-six heures suivant son entrée au Canada, autres que des services ou des traitements liés à la COVID-19;

 

j) la personne qui peut travailler au Canada à titre d’étudiant dans un domaine relié à la santé, en vertu de l’alinéa 186p) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, et qui entre au Canada afin d’exécuter des tâches à titre d’étudiant dans ce domaine, tant qu’elle ne prodigue pas directement des soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus durant les quatorze jours commençant le jour de son entrée au Canada;

k) le professionnel de la santé titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice qui détient une preuve d’emploi au Canada et qui entre au Canada afin d’exécuter des tâches à titre de professionnel de la santé, tant qu’il ne prodigue pas directement des soins à une personne âgée de soixante-cinq ans ou plus durant les quatorze jours commençant le jour de son entrée au Canada;

l) la personne, notamment le capitaine, le matelot de pont, l’observateur, l’inspecteur, le scientifique et toute autre personne appuyant des activités liées à la pêche commerciale et à la recherche en matière de pêche, qui entre au Canada à bord d’un bateau de pêche canadien ou d’un bateau de pêche étranger, au sens du paragraphe 2‍(1) de la Loi sur la protection des pêches côtières, dans le but de participer à des activités de pêche ou liées à la pêche, notamment le déchargement du poisson, les réparations, l’approvisionnement du bateau et le remplacement de l’équipage;

m) la personne, qui est résidente habituelle d’une communauté intégrée qui existe des deux côtés de la frontière entre le Canada et les États-Unis, qui entre au Canada à l’intérieur des limites frontalières de cette communauté, si l’entrée au Canada est nécessaire pour y exécuter une activité de tous les jours au sein de cette communauté;

n) la personne qui entre au Canada, si l’entrée au Canada est nécessaire pour revenir à son lieu de résidence habituel au Canada après avoir exécuté une activité de tous les jours qui, compte tenu des contraintes géographiques, nécessite l’entrée aux États-Unis;

o) la personne qui cherche à entrer au Canada à bord d’un bâtiment, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, effectuant de la recherche qui est exploité par le gouvernement du Canada, ou à sa demande ou avec son autorisation, ou par un gouvernement provincial, une administration locale ou une entité — gouvernement, conseil ou autre — autorisée à agir pour le compte d’un groupe autochtone, à condition que cette personne demeure sur le bâtiment.

 

Consultation avec le ministre de la Santé

6.1 Les conditions imposées en vertu de l’alinéa 6f) sont établies en consultation avec le ministre de la Santé.

 

 

 

Exception — médical

7(1) L’obligation de demeurer en quarantaine prévue à l’alinéa 3‍(1)a) et au paragraphe 4‍(2), y compris la prolongation de la période de quarantaine prévue aux paragraphes 3‍(2) et 4‍(4), ne s’appliquent pas durant une urgence médicale ou un service ou traitement médical essentiel qui force la personne visée à se rendre ou à être amenée à un établissement de santé qui, dans le cas de la personne visée au paragraphe 4‍(2), est situé à l’extérieur de l’installation de quarantaine visée à ce paragraphe.

 

Exception — accompagnateur

(1.1) Si la personne qui a besoin de se rendre ou d’être amenée à un établissement de santé est une personne mineure ou une personne ayant besoin d’assistance pour avoir accès à des services médicaux ou à des traitements, l’exception visée au paragraphe (1) s’applique également à une autre personne qui accompagne la personne.

 

Exception — autres cas

(2) L’obligation de demeurer en quarantaine prévue à l’alinéa 3‍(1)a) et au paragraphe 4‍(2) ne s’applique pas à la personne :

a) qui fait l’objet d’une ordonnance de santé publique provinciale ou locale incompatible;

b) à qui est imposée, sous le régime de la Loi sur la mise en quarantaine, une obligation incompatible;

c) qui, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, selon l’administrateur en chef, ne présente pas de danger grave pour la santé publique.

 

Exception — départ du Canada

8 La personne qui doit se mettre en quarantaine en application de l’article 3 ou demeurer en quarantaine en application de l’article 4 peut quitter le Canada avant l’expiration de la période de quarantaine de quatorze jours, si elle se met en quarantaine jusqu’à son départ du Canada.

 

Personnes qui présentent des symptômes

 

Obligation — personnes qui présentent des symptômes

9 Toute personne qui entre au Canada et qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle est atteinte de la COVID-19, qui présente des signes et des symptômes de la COVID-19 ou qui se sait atteinte de la COVID-19 doit :

a) s’isoler sans délai conformément aux instructions de l’agent de contrôle ou de l’agent de quarantaine et rester en isolement jusqu’à l’expiration de la période de quatorze jours commençant le jour de son entrée au Canada;

b) pendant la période d’isolement, subir tout contrôle médical exigé par l’agent de quarantaine, vérifier ses signes et ses symptômes et communiquer avec l’autorité sanitaire précisée par l’agent de contrôle ou l’agent de quarantaine si elle nécessite des soins additionnels.

 

Incapacité de s’isoler

10(1) La personne visée à l’article 9 est considérée comme incapable de s’isoler durant la période de quatorze jours visée à cet article si elle remplit l’une des conditions suivantes :

a) il lui est nécessaire de prendre un moyen de transport public, notamment un aéronef, un autocar, un train, le métro, un taxi ou un service de covoiturage, pour se rendre à son lieu d’isolement depuis le lieu de son entrée au Canada;

b) elle ne peut s’isoler durant la période de quatorze jours dans un lieu qui remplit toutes les conditions suivantes :

(i) il est jugé approprié par l’administrateur en chef, en tenant compte du danger pour la santé publique que présente la COVID-19, de la probabilité ou du degré d’exposition de la personne à la COVID-19 avant son entrée au Canada et de tout autre facteur qu’il juge pertinent,

(ii) elle ne peut y entrer en contact avec une personne vulnérable, sauf si cette personne vulnérable est un adulte consentant ou si elle est le parent ou l’enfant mineur dans une relation parent-enfant,

(iii) elle peut s’y procurer des objets de première nécessité sans interrompre son isolement.

 

Obligation — installation de quarantaine

(2) La personne qui, à son entrée au Canada ou à tout autre moment pendant la période de quatorze jours visée à l’article 9, remplit l’une des conditions prévues aux alinéas (1)a) ou b) doit :

a) si un agent de contrôle ou un agent de quarantaine l’ordonne, prendre tout moyen de transport fourni par le gouvernement du Canada pour se rendre à l’installation de quarantaine choisie par l’administrateur en chef ou pour être transférée entre de telles installations;

b) se soumettre à l’isolement sans délai à l’installation de quarantaine choisie et rester en isolement à l’installation — ou à toute autre installation de quarantaine à laquelle elle est subséquemment transférée — jusqu’à l’expiration de la période de quatorze jours;

c) subir, pendant qu’elle reste en isolement à l’installation de quarantaine, tout contrôle médical exigé par l’agent de quarantaine.

 

Transfert

(3) La personne visée au paragraphe (2) peut, avec l’autorisation de l’agent de quarantaine, quitter l’installation de quarantaine avant l’expiration de la période de quatorze jours pour poursuivre son isolement, conformément aux exigences prévues à l’article 9, dans un lieu jugé approprié par l’administrateur en chef en tenant compte des facteurs énoncés au sous-alinéa (1)b)‍(i)‍.

 

Choix — installation de quarantaine

11 Lorsqu’il choisit l’installation de quarantaine pour l’application du paragraphe 10‍(2), l’administrateur en chef tient compte des facteurs suivants :

a) le danger pour la santé publique que présente la COVID-19;

b) la faisabilité de contrôler les allées et venues à l’installation;

c) la capacité de l’installation;

d) la faisabilité d’isoler des personnes;

e) la probabilité ou le degré d’exposition de la personne à la COVID-19 avant son entrée au Canada;

f) tout autre facteur qu’il juge pertinent.

 

Exception — médical

12(1) L’obligation de rester en isolement prévue à l’alinéa 9a) et au paragraphe 10‍(2) ne s’applique pas durant une urgence médicale ou un service ou traitement médical essentiel qui force la personne visée à se rendre ou à être amenée à un établissement de santé qui, dans le cas de la personne visée au paragraphe 10‍(2), est situé à l’extérieur de l’installation de quarantaine visée à ce paragraphe.

 

Exception — accompagnateur

(1.1) Si la personne qui a besoin de se rendre ou d’être amenée à un établissement de santé est une personne mineure, l’exception prévue au paragraphe (1) s’applique également à une autre personne qui accompagne le mineur.

 

Exception — autres cas

(2) L’obligation de rester en isolement prévue à l’alinéa 9a) et au paragraphe 10‍(2) ne s’applique pas à la personne :

a) qui fait l’objet d’une ordonnance de santé publique provinciale ou locale incompatible;

b) à qui est imposée, sous le régime de la Loi sur la mise en quarantaine, une obligation incompatible;

c) qui, selon l’administrateur en chef, ne présente pas de danger grave pour la santé publique.

 

Exception — départ du Canada

13 La personne qui doit s’isoler au titre de l’article 9 ou rester en isolement au titre de l’article 10 peut, à la discrétion d’un agent de quarantaine et conformément à ses instructions, quitter le Canada avant l’expiration de la période d’isolement de quatorze jours si elle s’isole jusqu’à son départ du Canada dans un véhicule privé.

 

Pouvoirs et obligations

 

Pouvoirs et obligations

14 Il est entendu que :

a) le présent décret ne porte pas atteinte aux pouvoirs et aux obligations prévus par la Loi sur la mise en quarantaine;

b) le présent décret peut être appliqué par voie électronique;

c) les instructions à suivre en application des alinéas 3‍(1)a) et b) et 9a) comprennent celles fournies après l’entrée au Canada.

 

Abrogation

 

15 Le Décret no 3 visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (obligation de s’isoler)1 est abrogé.

 

Durée d’application

 

Jusqu’au 30 septembre 2020

16Le présent décret s’applique pendant la période commençant à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l’Est, le jour de sa prise et se terminant à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l’Est, le 30 septembre 2020.

 

 

1  C.P. 2020-524 du 29 juin 2020