Numro C.P. : 2020-0811
Date : 2020-10-19
Whereas, on February 27, 2018, NOVA Gas Transmission Ltd. (“NGTL”) submitted a project description to the National Energy Board (“Board”) indicating its intention to apply, pursuant to Part III of the National Energy Board Act (“NEB Act”), for a certificate of public convenience and necessity in respect of the proposed construction and operation of the 2021 NGTL System Expansion Project (“Project”) in Alberta, which application was submitted to the Board on June 20, 2018;
Whereas, as a responsible authority under the Canadian Environmental Assessment Act, 2012 (“CEAA, 2012”), the Board was required to conduct an environmental assessment of the Project;
Whereas, in January 2016, the Minister of Natural Resources and the Minister of the Environment announced interim measures (“Interim Measures”) to be applied to major project reviews;
Whereas, on July 5, 2018, the Board issued a Notice of Public Hearing and Application to Participate, inviting interested parties, including potentially impacted Indigenous groups, to apply to participate in the proceedings for the Project, resulting in 21 Indigenous groups applying for and being granted intervenor status for the proceedings, while 10 Indigenous intervenors participated in sharing oral Indigenous knowledge;
Whereas, on July 3, 2018, Canada wrote to Indigenous groups potentially impacted by the Project confirming its general approach to consultations and its intention to rely on the proceedings of the Board to fulfil the legal duty to consult, to the extent possible, and made its consultation approach publicly available on the Board website on April 18, 2019;
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Whereas, having determined that NGTL’s application was complete, the Board issued Hearing Order GH-003-2018 on December 4, 2018;
Whereas, pursuant to subsection 79(1) of the Species at Risk Act (”SARA”), the Minister of the Environment was notified, on December 18, 2018, of nine species listed under Schedule 1 to SARA and their critical habitat that are potentially affected by the Project;
Whereas, on January 24, 2019, the Board held a conference to obtain the views and perspectives of Indigenous intervenors on the design of the proceedings, with a view to enhance the meaningful participation of Indigenous peoples, and issued a final conference summary report on February 14, 2019;
Whereas, having considered the views of Indigenous intervenors set out in the final conference summary report, the Board modified Hearing Order GH-003-2018 and issued Procedural Update No. 1 on February 21, 2019;
Whereas 21 Indigenous groups were awarded significant funding by the Board to support participation in the hearing;
Whereas, during the hearing, Canada conducted 73 meetings to consult with Indigenous groups;
Whereas, on August 28, 2019, the Canadian Energy Regulator Act (“CER Act”) and Impact Assessment Act (“IA Act”) came into force and the NEB Act and CEAA, 2012 were repealed;
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Whereas, as of that date, the Project was an application pending before the Board that, in accordance with section 36 of the An Act to enact the Impact Assessment Act and the Canadian Energy Regulator Act, to amend the Navigation Protection Act and to make consequential amendments to other Acts, was to be taken up before the Commission of the Canadian Energy Regulator (“Commission”) and continued in accordance with the NEB Act as it read immediately before its repeal;
Whereas the Project was a designated project that was subject to an environmental assessment by the Board that was commenced under CEAA, 2012 and that, in accordance with section 182.1 of the IA Act, was continued under CEAA, 2012 as if that Act had not been repealed;
Whereas, after a temporary adjournment in the hearing as a result of the coming into force of the CER Act, the Commission recommenced the hearing on September 18, 2019;
Whereas, on February 19, 2020, having completed the hearing, reviewed NGTL’s application and conducted an environmental assessment of the Project, and having considered the impacts on species at risk and their critical habitat, the Commission submitted its report on the Project entitled Canada Energy Regulator Report — NOVA Gas Transmission Ltd. — GH-003-2018 (the “Commission’s Report”) to the Minister of Natural Resources, pursuant to section 29 of the CEAA, 2012 and section 52 of the NEB Act;
Whereas the Commission’s Report consists of the recommendation to the Governor in Council and the decisions and reasons of the Commission, the conditions which would apply to a certificate of public convenience and necessity if the Project were approved, the conditions that would apply to a section 58 order of the NEB Act if the Project were approved and six additional recommendations on matters that the Commission determined were outside of its mandate;
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Whereas the Commission is of the view that the benefits of the Project are considerable and would be realized throughout the life of the Project, including increased access to diverse markets for Canadian natural gas, maintaining access to natural gas supplies for diverse Canadian consumers and support for economic development through the creation of jobs across Canada, the development of capacity of local and Indigenous individuals, communities and businesses, direct spending on pipeline materials in Canada and the considerable revenues to various levels of government which are spent to support programs and services in both Indigenous and non-Indigenous communities;
Whereas the Commission is also of the view that the Project carries risks, including the burdens of adverse effects that are likely to be caused by increased disturbance in the woodland caribou (Boreal population) critical habitat and further modification of the landscape in the region, potentially affecting the abilities of Indigenous peoples to use and access Crown land;
Whereas, pursuant to section 52 of the NEB Act, the Commission concludes, recognizing that the benefits and burdens are never distributed evenly across the country, that the Project is and will be required by present and future public convenience and necessity and is in the public interest and recommends that the Governor in Council approve the Project by directing the issuance of a certificate of public convenience and necessity to NGTL for the construction and operation of the Project, subject to 34 conditions as set out in Appendix I of the Commission’s Report;
Whereas the Commission concluded that, with the implementation of NGTL’s environmental protection procedures and mitigation measures and the conditions set out in Appendix I of the Commission’s Report, the Project is not likely to cause significant adverse environmental effects under the CEAA, 2012;
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Whereas the Commission also considered the requirements of sections 77 and 79 of SARA with respect to nine wildlife species listed under Schedule 1 and their critical habitat, including the woodland caribou (Boreal population), and proposed several conditions to mitigate, avoid or lessen adverse impacts of the Project on the species at risk and their critical habitat, including a revised caribou habitat restoration and offset measures plan;
Whereas, having evaluated the sufficiency of NGTL’s consultation with Indigenous peoples, the Commission is of the view that NGTL’s design and implementation of Project-specific public and Indigenous engagement activities are appropriate for the scope and scale of the Project and that all Indigenous communities potentially affected by the Project were provided with sufficient information and opportunities to make their views about the Project known to NGTL and to the Commission;
Whereas the Commission considered the views and concerns of Indigenous peoples participating in the hearing, the potential impacts on the rights and interests of Indigenous peoples and proposed measures to avoid or mitigate those impacts, including offering Indigenous intervenors a fair and meaningful opportunity to participate, including through the use of oral Indigenous knowledge;
Whereas by Order in Council P.C. 2020-341 of May 18, 2020, the Governor in Council extended the time limit to render its decision to October 19, 2020 in consideration of the impact of the coronavirus disease 2019 (COVID-19) on the ability of Canada and Indigenous groups to continue the consultation process;
Whereas throughout the Crown consultation process, Canada engaged with 48 Indigenous groups through more than 150 meetings and provided funding to participate in Crown consultations;
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Whereas, through Canada’s consultation report entitled Crown Consultation and Accommodation Report, the Governor in Council has assessed the consultation and engagement efforts aimed at identifying and, where appropriate, addressing Project-related concerns and potential impacts to Indigenous interests, including established and asserted Aboriginal or treaty rights recognized in section 35 of the Constitution Act, 1982, raised by Indigenous groups during consultations and engagement activities, with the view to determine whether Canada has fulfilled its duty to consult;
Whereas, in the 2018 Tsleil-Waututh Nation decision, the Federal Court of Appeal noted that when considering whether Canada has fulfilled its duty to consult, the Governor in Council necessarily has the power to impose conditions on any certificate of public convenience and necessity it directs the Commission to issue in order to address impacts to Aboriginal or treaty rights recognized in section 35 of the Constitution Act, 1982;
Whereas, in response to Project-related concerns and potential impacts to established and asserted Aboriginal or treaty rights, raised by Indigenous groups and in response to proposals from Indigenous groups, and seeking to further accommodate outstanding Indigenous concerns raised during consultations, and consistent with the Government’s commitment to reconciliation with Indigenous peoples, the Governor in Council is of the opinion that the addition to and amendment of the conditions set out in Appendix I of the Commission’s Report, in the manner set out in the annexed schedule, is appropriate;
Whereas, to respond to concerns Indigenous groups have raised during Crown consultations about cumulative effects of development in the terrestrial and freshwater environment, including the Project’s further contribution to these effects, Canada will extend participation in the Terrestrial Cumulative Effects Initiative to those Indigenous groups to whom Canada owed a duty to consult and who were not otherwise eligible to participate in it at the time of its creation;
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Whereas the Governor in Council, having considered Indigenous concerns regarding the impacts of the Project on Indigenous interests, including rights recognized in section 35 of the Constitution Act, 1982 as identified in the Crown Consultation and Accommodation Report, independent submissions by certain Indigenous groups and the further accommodations provided, is satisfied that the consultation process undertaken offered meaningful two-way dialogue with all 44 Indigenous groups consulted on the Project, as well as four Indigenous groups engaged in the spirit of reconciliation, has provided responses and, where appropriate, reasonable accommodations to address potential impacts on section 35 Aboriginal or treaty rights, including by adding to or amending the conditions set out in Appendix I of the Commission’s Report, and upholds the honour of the Crown;
Whereas the Governor in Council, having assessed the Project in accordance with the Interim Measures and considered the Commission’s views and recommendations accepts that the Project, if implemented in accordance with the conditions as set out in Appendix I of the Commission’s Report, as those conditions are amended or added to as set out in the annexed schedule to address potential impacts to section 35 Aboriginal or treaty rights, is required by the present and future public convenience and necessity and is in the Canadian public interest under the NEB Act, and accepts that the Project is not likely to cause significant adverse environmental effects under the CEAA, 2012;
Whereas the Governor in Council, having reviewed the six recommendations of the Commission with respect to matters outside of the Commission’s mandate, commits to working towards responding to those recommendations that fall within federal jurisdiction;
And whereas the Governor in Council considers that the Project would increase access to diverse markets for Canadian natural gas, maintain access to natural gas supplies for diverse Canadian consumers and support economic development while ensuring safety and environmental protection;
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Therefore, Her Excellency the Governor General in Council, on the recommendation of the Minister of Natural Resources,
(a) in order to adequately discharge Canada’s duty to consult and to accommodate any outstanding concerns of Indigenous groups, adds to and amends certain conditions set out in Appendix I of the Commission of the Canadian Energy Regulator’s report of February 19, 2020, entitled Canada Energy Regulator Report — NOVA Gas Transmission Ltd. — GH-003-2018, and sets out in the annexed schedule those conditions as added or amended;
(b) pursuant to subsection 54(1) of the National Energy Board Act, directs the Commission of the Canadian Energy Regulator to issue Certificate of Public Convenience and Necessity GC-129 to NOVA Gas Transmission Ltd., in respect of the proposed construction and operation of the 2021 NGTL System Expansion Project in Alberta, subject to the conditions set out in Appendix I of the Commission of the Canadian Energy Regulator report of February 19, 2020, entitled Canada Energy Regulator Report — NOVA Gas Transmission Ltd. — GH-003-2018, and those added and amended conditions referred to in paragraph (a); and
(c) pursuant to subsection 31(1) of the Canadian Environmental Assessment Act, 2012, decides that, taking into account the implementation of the mitigation measures set out in the conditions referred to in paragraphs (a) and (b), the 2021 NGTL System Expansion Project is not likely to cause significant adverse environmental effects, and directs the Commission of the Canadian Energy Regulator to issue a decision statement concerning that Project.
Attendu que, le 27 février 2018, NOVA Gas Transmission Ltd. (NGTL) a présenté à l’Office national de l’énergie (l’Office), sous le régime de la partie III de la Loi sur l’Office national de l’énergie (Loi sur l’ONE) une description de projet indiquant son intention de présenter une demande de certificat d’utilité publique autorisant la construction et l’exploitation du projet d’agrandissement du réseau de NGTL en 2021 (projet), en Alberta, et qu’elle a présenté sa demande le 20 juin 2018;
Attendu que, en tant qu’autorité responsable aux termes de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) (LCEE 2012), l’Office était tenu de mener une évaluation environnementale du projet;
Attendu que, en janvier 2016, la ministre des Ressources naturelles et la ministre de l’Environnement ont annoncé des mesures provisoires pour l’examen de grands projets;
Attendu que, le 5 juillet 2018, l’Office a émis un Avis d’audiences publiques et de demande de participation, invitant les parties intéressées, notamment les groupes autochtones potentiellement touchés, à présenter une demande de participation aux procédures pour le projet, que 21 groupes autochtones ont présenté des demandes de statut d’intervenant pour les procédures, demandes qui ont été autorisées, et que dix intervenants autochtones ont participé dans le cadre d’exposés oraux sur le savoir autochtone;
Attendu que, le 3 juillet 2018, le Canada a écrit aux groupes autochtones potentiellement touchés par le projet pour confirmer son approche générale concernant les consultations et pour préciser qu’il avait l’intention de s’appuyer sur les procédures de l’Office, dans la mesure du possible, pour s’acquitter de son obligation juridique de consulter et qu’il a publié son approche de consultation sur le site de l’Office le 18 avril 2019;
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Attendu que, ayant déterminé que la demande de NGTL était complète, l’Office a rendu, le 4 décembre 2018, l’Ordonnance d’audience GH-003-2018;
Attendu que, en application du paragraphe 79(1) de la Loi sur les espèces en péril (LEP), la ministre de l’Environnement a été avisée, le 18 décembre 2018, qu’il existait des effets potentiels sur neuf espèces visées à l’Annexe 1 de la LEP et sur leur habitat essentiel;
Attendu que, le 24 janvier 2019, l’Office a organisé une conférence pour obtenir les points de vue et les perspectives des intervenants autochtones sur le fonctionnement des procédures, afin d’améliorer la participation significative des peuples autochtones et que, le 14 février 2019, il a produit un rapport final résumant les conclusions de la conférence;
Attendu que, ayant considéré les points de vue des intervenants autochtones décrits dans le rapport final résumant les conclusions de la conférence, l’Office a modifié les procédures de l’Ordonnance d’audience GH-003-2018 et a produit, le 21 février 2019, une mise à jour sur la procédure no 1;
Attendu que l’Office a accordé un financement important à 21 groupes autochtones pour appuyer leur participation aux audiences;
Attendu que, lors des audiences, le Canada a tenu 73 réunions de consultation avec des groupes autochtones;
Attendu que, le 28 août 2019, la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (LRCE) et la Loi sur l’évaluation d’impact (LEI) sont entrées en vigueur et la Loi sur l’ONE et la LCEE 2012 ont été abrogées;
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Attendu que, à cette date, le projet était une demande en instance devant l’Office qui, conformément à l’article 36 de la Loi édictant la Loi sur l’évaluation d’impact et la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, modifiant la Loi sur la protection de la navigation et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois, allait être poursuivie devant la Commission de la Régie (Commission) conformément à la Loi sur l’ONE dans sa version antérieure à son abrogation;
Attendu que le projet était un projet désigné qui était assujetti à une évaluation environnementale commencée sous le régime de la LCEE 2012 qui, conformément à l’article 182.1 de la LEI, se poursuit sous le régime de la LCEE 2012 comme si cette loi n’avait pas été abrogée;
Attendu que, à la suite de la suspension des audiences en raison de l’entrée en vigueur de la LRCE, la Commission a repris les audiences le 18 septembre 2019;
Attendu que, le 19 février 2020, après avoir complété les audiences, l’examen de la demande de NGTL et effectué l’évaluation environnementale du projet, et après avoir pris en compte les impacts sur les espèces en péril et sur leur habitat essentiel, la Commission a présenté son rapport sur le projet intitulé Rapport de la Régie de l’énergie du Canada - NOVA Gas Transmission Ltd. - GH-003-2018 (rapport de la Commission) au ministre des Ressources naturelles, en application de l’article 29 de la LCEE 2012 et de l’article 52 de la Loi sur l’ONE;
Attendu que le rapport de la Commission fait état de la recommandation à la gouverneure en conseil, des décisions et des motifs de la Commission, des conditions qui s’appliqueraient au certificat d’utilité publique si le projet était approuvé, des conditions qui s’appliqueraient à une ordonnance prise en vertu de l’article 58 de la Loi sur l’ONE si le projet était approuvé et de six recommandations additionnelles portant sur des questions qui, selon la Commission, dépassent son mandat;
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Attendu que la Commission est d’avis que les avantages du projet sont considérables et se concrétiseraient tout au long de son cycle, notamment un accès accru à divers marchés pour le gaz naturel canadien, le maintien de l’accès à un approvisionnement en gaz naturel pour les différents consommateurs canadiens et l’appui pour le développement économique par la création d’emplois partout au Canada, le développement de capacités à l’échelle locale, pour des collectivités, des entreprises et des individus autochtones, des dépenses directes au Canada pour les matériaux du pipeline et des recettes fiscales considérables pour les divers ordres de gouvernement servant au soutien des programmes et des services aux collectivités autochtones et non autochtones;
Attendu que la Commission juge toutefois que le projet comporte des risques dont les effets préjudiciables probables résultant de la perturbation accrue dans l’habitat essentiel du caribou des bois (population boréale) ainsi que toute autre modification du paysage de la région susceptible de nuire à la capacité des peuples autochtones à utiliser des terres de la Couronne ou à y accéder;
Attendu que, aux termes de l’article 52 de la Loi sur l’ONE, la Commission conclut, en reconnaissant que les retombées positives et négatives ne sont jamais réparties de manière uniforme à la grandeur du pays, que le projet comporte un caractère d’utilité publique, tant pour le présent que pour l’avenir et est dans l’intérêt public et recommande que la gouverneure en conseil autorise le projet en ordonnant la délivrance d’un certificat d’utilité publique à NGTL pour la construction et l’exploitation du projet, sous réserve des 34 conditions énoncées à l’Annexe I du rapport de la Commission;
Attendu que la Commission a conclu que si les procédures de protection de l’environnement et les mesures d’atténuation de NGTL et les conditions énoncées à l’Annexe I du rapport de la Commission étaient mises en œuvre, le projet ne serait pas susceptible d’entraîner d’importants effets environnementaux négatifs et importants aux termes de la LCEE 2012;
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Attendu que la Commission a aussi pris en compte les exigences des articles 77 et 79 de la LEP relativement à neuf espèces sauvages inscrites à l’Annexe 1 et à leur habitat essentiel, notamment le caribou des bois (population boréale), et a proposé de nombreuses conditions pour atténuer, éviter ou diminuer les impacts négatifs du projet sur les espèces en péril et leur habitat essentiel, notamment un plan révisé de mesures de restauration et de compensation pour l’habitat du caribou;
Attendu que, après avoir évalué le caractère suffisant de la consultation de NGTL auprès des peuples autochtones, la Commission est d’avis que la conception et la mise en œuvre par NGTL des activités visant à susciter la participation du public et des Autochtones dans le cadre du projet conviennent à la portée et à l’ampleur du projet, et que toutes les communautés autochtones potentiellement touchées par le projet ont eu suffisamment de renseignements et d’occasions pour faire connaître leurs opinions sur le projet à NGTL et à la Commission;
Attendu que la Commission a tenu compte des points de vue et des préoccupations des peuples autochtones ayant participé aux audiences, des impacts potentiels sur les droits et les intérêts des peuples autochtones et des mesures proposées pour éviter ou atténuer ces répercussions, notamment en offrant aux intervenants autochtones une possibilité juste et significative de participer, y compris par le biais d’exposés oraux sur le savoir autochtone;
Attendu que, en raison des incidences de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) sur la capacité du Canada et des groupes autochtones de continuer le processus de consultation, la gouverneure en conseil a reporté au 19 octobre 2020, par le décret C.P. 2020-341 du 18 mai 2020, la date limite pour rendre sa décision;
Attendu que, tout au long du processus de consultation de la Couronne, le Canada a dialogué avec 48 groupes autochtones lors de plus de 150 réunions et a accordé un financement pour participer aux consultations de la Couronne;
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Attendu que le rapport de consultation du Canada intitulé Rapport sur les consultations et les accommodements de la Couronne a permis à la gouverneure en conseil d’évaluer les efforts de consultation et d’engagement visant à cerner et, lorsque approprié, répondre aux préoccupations liées au projet et les impacts potentiels sur les intérêts des Autochtones, notamment les droits ancestraux ou issus de traités reconnus par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 établis et invoqués, soulevés par les groupes autochtones pendant les consultations et les activités d’engagement, en vue d’établir si le Canada s’est acquitté de son obligation de consulter;
Attendu que, dans l’arrêt Tsleil-Waututh Nation de 2018, la Cour d’appel fédérale a noté que lorsqu’elle se demande si le Canada s’est acquitté de son obligation de consulter, la gouverneure en conseil a nécessairement le pouvoir d’imposer des conditions pour tout certificat d’utilité publique qu’elle donne instruction à la Commission de délivrer, pour limiter les impacts sur les droits ancestraux ou issus de traités reconnus par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
Attendu que, en réponse aux préoccupations et aux impacts potentiels sur les droits ancestraux ou issus de traités établis et invoqués, soulevés par les groupes autochtones et, en réponse aux propositions des groupes autochtones et pour tenter d’accommoder davantage les préoccupations restantes des autochtones exprimées lors des consultations, et conformément à l’engagement du gouvernement à l’égard de la réconciliation avec les peuples autochtones, la gouverneure en conseil est d’avis que la modification des conditions énoncées à l’Annexe I du rapport de la Commission et l’ajout d’une condition, lesquelles conditions sont énoncées à l’annexe ci-jointe, sont appropriés;
Attendu que, pour répondre aux préoccupations soulevées par les groupes autochtones lors des consultations de la Couronne portant sur les effets cumulatifs du développement de l’environnement terrestre et d’eau douce, notamment la contribution supplémentaire du projet à ces effets, le Canada élargira la participation à l’Initiative d’évaluation des effets terrestres cumulatifs aux groupes autochtones auxquels le Canada doit une obligation de consultation et qui n’y étaient pas admissibles lors de sa création;
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Attendu que, ayant pris en compte les préoccupations des autochtones au sujet des impacts du projet sur les intérêts autochtones, y compris les droits visés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 indiqués dans le rapport sur les consultations et les accommodements de la Couronne, des soumissions indépendantes de certains groupes autochtones et des accommodements supplémentaires offerts, la gouverneure en conseil est convaincue que le processus de consultation entrepris a offert un véritable dialogue bidirectionnel avec l’ensemble des 44 groupes autochtones consultés dans le cadre du projet ainsi que quatre groupes autochtones engagés dans l’esprit de réconciliation et a fourni des réponses et, le cas échéant, des accommodements raisonnables pour se pencher sur les impacts potentiels sur les droits visés par l’article 35, y compris la modification et l’ajout de conditions énoncées l’Annexe I du rapport de la Commission, préserve l’honneur de la Couronne;
Attendu que la gouverneure en conseil, ayant évalué le projet selon les mesures provisoires et considéré le point de vue et les recommandations de la Commission, accepte que le projet comporte un caractère d’utilité publique, tant pour le présent que pour l’avenir, qu’il est dans l’intérêt public canadien aux termes de la Loi sur l’ONE, et qu’il n’est pas susceptible d’entraîner d’effets environnementaux négatifs et importants aux termes de la LCEE 2012, si les conditions énoncées l’Annexe I du rapport de la Commission sont appliquées conformément aux modifications et à l’ajout prévues à l’annexe ci-jointe afin de répondre aux préoccupations sur les impacts potentiels sur les droits ancestraux ou issus de traités reconnus par l’article 35;
Attendu que la gouverneure en conseil, ayant examiné les six recommandations faites par la Commission dans son rapport quant aux questions dépassant son mandat, s’engage à travailler en vue de répondre aux recommandations qui tombent sous l’autorité fédérale;
Attendu que la gouverneure en conseil estime que le projet renforcerait l’accès aux marchés pour le gaz naturel canadien, maintiendrait l’accès à l’approvisionnement en gaz naturel pour les différents consommateurs canadiens et appuierait le développement économique tout en assurant la sécurité et la protection de l’environnement,
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À ces causes, sur recommandation du ministre des Ressources naturelles, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil :
a) dans le but de s’acquitter de l’obligation du Canada de consulter les groupes autochtones et de prendre des mesures d’accommodement à l’égard de toute préoccupation qui subsiste chez eux adéquatement, modifie certaines des conditions énoncées à l’Annexe I du rapport de la Commission de la Régie canadienne de l’énergie du 19 février 2020, intitulé Rapport de la Régie de l’énergie du Canada - NOVA Gas Transmission Ltd. – GH-003-2018, y ajoute une condition et énonce cet ajout et ces modifications dans l’annexe ci-jointe;
b) en vertu du paragraphe 54(1) de la Loi sur l’Office national de l’énergie, donne à la Commission de la Régie canadienne de l’énergie instruction de délivrer à NOVA Gas Transmission Ltd. le certificat d’utilité publique GC-129 à l’égard de la construction et de l’exploitation prévues du projet d’agrandissement du réseau de NGTL en 2021 en Alberta, selon les conditions prévues à l’Annexe I du rapport de la Commission de la Régie canadienne de l’énergie du 19 février 2020, intitulé Rapport de la Régie de l’énergie du Canada - NOVA Gas Transmission Ltd. – GH-003-2018 et les conditions ajoutées et modifiées visées à l’alinéa a);
c) en vertu du paragraphe 31(1) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), décide que, sous réserve de l’application des mesures d'atténuation établies par les conditions visées aux alinéas a) et b), la réalisation du projet d’agrandissement du réseau de NGTL de 2021 n’est pas susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs et importants, et donne instruction à la Commission de la Régie canadienne de l’énergie de faire une déclaration à l’égard de ce projet.
Schedule I to the Order in Council
Amendments and Addition to the Canada Energy Regulator Conditions
Note: Amendments and addition to the Canada Energy Regulator conditions are italicized and underlined.
Condition 6: Revised Caribou Habitat Restoration and Offset Measures Plan (CHR&OMP)
a) NGTL must file with the Commission for approval, at least 60 days prior to commencing construction, a revised version of the CHR&OMP. The updated version of the CHR&OMP is to include revisions based on evidence provided during the hearing process, and a summary of consultation with Indigenous peoples that expressed an interest in being involved with the CHR&OMP during the GH-003-2018 hearing process to confirm that all caribou-specific Indigenous knowledge that has been provided has been reflected. The revised CHR&OMP will include:
i) a revision log of the updates made, the reference where the updates can be found in the revised document, as well as the reference from the hearing evidence for each update; and
ii) a summary of caribou-specific Indigenous knowledge, comments and concerns received from Indigenous communities and the reference where the updates can be found in the revised document. In its summary, NGTL must provide a description and justification for how it has incorporated the results of its consultation, including any recommendations from those consulted, into the CHR&OMP; and,
iii) a description of offsetting measures that will be taken outside of the Project area and, in addition to the restoration measures along the pipeline, to address the total amount of caribou habitat disturbance of the Project, and, in a manner consistent with the Recovery Strategy for the Woodland Caribou (Rangifer tarandus caribou), Boreal population, in Canada. Specifically, NGTL must ensure that it implements an amount of on-the-ground offsetting measures, or equivalent financial contribution to programs managed by the Government of Alberta, for restoration of legacy footprint within the Little Smoky Caribou Range, that will achieve (post-offset) an amount of 3,480 hectares of new, undisturbed habitat as defined in the Recovery Strategy. NGTL must consult with the Government of Alberta in the development of the CHR&OMP.
b) NGTL must also provide a copy of the revised plan to all Indigenous peoples who have expressed an interest in receiving a copy, and to Environment and Climate Change Canada and to all appropriate provincial authorities; and NGTL must, within 7 days of the filing described in paragraph a), provide confirmation to the Commission that it has provided those copies.
Condition 12: Construction Monitoring Plan for Indigenous Peoples
a) NGTL must file with the Commission, for approval at least 30 days prior to commencing construction of the Section 52 Pipeline and Related Facilities, a plan describing participation by Indigenous peoples in monitoring activities during construction. Activities would include monitoring for adverse environmental impacts, heritage resources, areas related to traditional land and resource uses, and areas of cultural significance. The plan must include, but not be limited to:
i) a summary of engagement activities (including methods, dates, and locations) undertaken with Indigenous peoples to obtain input into the monitoring plan and to develop determine
opportunities for their participation in monitoring activities;
ii) a description of how the results from its engagement with Indigenous peoples were incorporated into the plan, and where suggestions and concerns raised by Indigenous peoples were not incorporated into the plan, an explanation as to why not;
iii) a list of Indigenous peoples who were engaged on the plan, and a list of Indigenous peoples who have reached agreement with NGTL to participate as monitors;
iv) a description of the anticipated training and participant requirements, including potential certifications;
v) the scope, methodology, and justification for monitoring activities to be undertaken by NGTL and each participant identified in a) iii), including those elements of construction and geographic locations that will involve monitors;
vi) a description of how NGTL will use the information gathered through the participation of monitors, including whether and how the information gathered can be shared more broadly with interested Indigenous communities, subject to appropriate protections for confidential information; and
vii) a description of how and the timeframe in which NGTL will provide the information gathered through the participation of monitors to the participating Indigenous communities.
b) NGTL must also provide a copy of the plan to those all Indigenous peoples who have expressed an interest in receiving a copy identified in a) iii); and NGTL must, within 7 days of the filing in a), provide confirmation to the Commission that it has provided those copies.
Condition 14: Report on Engagement with Indigenous Peoples
a) NGTL must file with the Commission for approval, at least 30 days prior to commencing construction of the Section 52 Pipeline and Related Facilities, and every six months thereafter until completing construction, a report summarizing NGTL’s engagement with all potentially affected Indigenous peoples. These reports must include but not be limited to:
i) the methods, dates, and locations of engagement activities, including site visits;
ii) a list of Indigenous peoples who have expressed an interest in receiving a copy of filings related to conditions, a list of those filings, and a summary of the discussions NGTL has had with Indigenous peoples regarding capacity to review filings related to conditions. Should Indigenous groups express a requirement for funding to review NGTL’s filings related to conditions, NGTL must offer Indigenous groups a reasonable amount of capacity funding to support their review.
iii) a summary of the concerns raised by Indigenous peoples;
iv) a description of how NGTL has addressed or will address the concerns raised;
v) a description of any outstanding concerns; and
vi) a description of how NGTL intends to address any outstanding concerns, or an explanation as to why no further steps will be taken.
b) NGTL must also provide a copy to all Indigenous peoples who have expressed an interest in receiving a copy; and NGTL must, within 7 days of the filing in a), provide confirmation to the Commission that it has provided those copies.
Condition 27: Post-construction Monitoring Plan for Indigenous Peoples
a) NGTL must file with the Commission for approval, within 90 days after the date that the last Order for Leave to Open is issued, a plan describing participation by Indigenous peoples in monitoring activities during post-construction of the Section 52 Pipeline and Related Facilities. The plan must include, but not be limited to:
i) a summary of engagement activities (including methods, dates, and locations) undertaken with Indigenous peoples to obtain input into the monitoring plan and to develop determine opportunities for their participation in monitoring activities;
ii) a description of how the results from its engagement with Indigenous peoples were incorporated into the plan, and where suggestions and concerns raised by Indigenous peoples were not incorporated into the plan, an explanation as to why not;
iii) a list of the Indigenous peoples who were engaged on the plan, and a list of Indigenous peoples that have reached agreement with NGTL to participate as monitors;
iv) a description of the anticipated training and participant requirements, including potential certifications;
v) the scope, methodology, and justification for monitoring activities to be undertaken by NGTL and each participant identified in a)iii), including those elements of post-construction and operation, and geographic locations that will involve monitor(s);
vi) a description of how NGTL will use the information gathered through the participation of monitors including whether and how the information gathered can be shared more broadly with interested Indigenous communities, subject to appropriate protections for confidential information; and
vii) a description of how NGTL will provide the information gathered through the participation of monitors to the participating Indigenous community.
b) NGTL must provide a copy of the plan to those all Indigenous peoples who have expressed an interest in receiving a copy identified in a) iii); and NGTL must, within 7 days of the filing in a), provide confirmation to the Commission that it has provided those copies
Condition 31: Caribou Habitat Restoration Implementation Report and Status Update
a) NGTL must file with the Commission for approval, a Caribou Habitat Restoration Implementation Report and Status Update on the implementation and status of caribou habitat restoration measures undertaken on the Project right of way in areas of the Project within the Little Smoky Caribou Range. This report must be filed on or before 1 November following the implementation of the revised caribou habitat restoration measures identified in the revised CHR&OMP as required by Condition 6, and must include, at a minimum:
i) a table of caribou habitat restoration measures implemented including, the location(s) of the measures on the right of way, the distance or spatial extent of the measures, the site specific method applied at each location, a description of the adjacent off-right of way habitat, as well as any site specific challenges;
ii) updated Environmental Alignment Sheets showing the types of caribou habitat restoration measures implemented and at what locations;
iii) a quantitative assessment and populated tables of the total remaining disturbance (direct and indirect) that was carried into the initial offset value calculation, including the disturbance before restoration, the restored footprint, the length of time anticipated for the restored habitat to become fully functional, and the total remaining disturbance;
iv) a summary of consultation on this report with Indigenous peoples that expressed an interest in being involved with the CHR&OMP and related filings during the GH-003-2018 hearing process, including any additional caribou-specific Indigenous knowledge, any concerns raised regarding the incorporation of the caribou-specific Indigenous knowledge provided and/or concerns regarding the report content, and a summary of any caribou-specific Indigenous knowledge and/or concerns that were not addressed and a rationale for why they were not addressed;
v) offset measures planning status; and
vi) updates or considerations, if any, from relevant provincial range or action plans, and any additional Traditional Land Use information identified since completion of the revised CHR&OMP (Condition 6).
b) NGTL must also provide a copy to all Indigenous peoples who have expressed an interest in receiving a copy, to Environment and Climate Change Canada, and to all appropriate provincial authorities; and NGTL must, within 7 days of the filing in a), provide confirmation to the Commission that it has provided those copies.
NEW CONDITION:
Condition 35: Indigenous Working Group for the Little Smoky Caribou Range
For the purpose of collaborative finalization of the CHR&OMP and related detailed planning concerning restoration, access management, offsets, and monitoring measures, and for the development of other filings relating to caribou required under Conditions 6, 31, 32, 33 and 34, including ensuring the collection and incorporation of caribou-specific Indigenous knowledge, NGTL must seek to establish an Indigenous Working Group (IWG) for the Little Smoky Caribou Range with any interested Indigenous communities that have been identified as being potentially affected by the Project (‘The Indigenous Communities’).
a) NGTL must file with the Commission, for approval, within four months of issuance of the certificate for the Project, a plan for the establishment of an IWG. For clarification, the approval of this plan is not required prior to the commencement of construction. The plan for the establishment of the IWG should be developed in collaboration with any of The Indigenous Communities that express interest in participating, and to the extent possible, with the participation of relevant government departments, and must include at a minimum:
i) a summary of any activities undertaken to-date for the development of the plan to establish an IWG; and
ii) the planned steps for establishing an IWG, including an outline and timeline of activities for collaboration on the development of the IWG and its working documents.
b) NGTL must file with the Commission, for approval, within eight months of issuance of the certificate for the Project, and every six months thereafter throughout the lifespan of the IWG, a report on the progress of the establishment and activities of the IWG:
i) if one or more of The Indigenous Communities agree to participate in the IWG, the report must confirm the establishment of the IWG and describe:
1) the membership of the IWG;
2) the collaboratively-developed working documents of the IWG, including, as agreed to by the membership of the IWG:
-any terms of reference;
-the scope of the IWG, including confirmation of any aspects of the Preliminary CHR&OMP that have already been implemented or irreversibly committed to, or are necessary to achieve at least the same level of protection for caribou and its habitat as committed to during the Commission hearing and in the Preliminary CHR&OMP, and are thus not open to change;
-decision-making protocol;
-dispute resolution process;
-work plan; and
-the lifespan of the IWG;
3) a summary of any issues or concerns raised by The Indigenous Communities regarding the functioning of the IWG, including plans or mechanisms for collaborative resolution of those issues, or an explanation as to why any issue or concern identified by The Indigenous Communities will not be addressed. NGTL must include any correspondence from The Indigenous Communities, if provided and subject to any confidentiality agreements, that outlines any issue or concern raised; and
4) a description of the resources, including funding, that will be available to support the participation of The Indigenous Communities; or
ii) if none of The Indigenous Communities agree to participate, or The Indigenous Communities do not come to agreement on the terms necessary to establish an IWG within eight months of issuance of the certificate for the Project, the report must include an explanation of NGTL’s efforts to create an IWG and a summary of any reasons given by The Indigenous Communities for their non-participation.
c) If an IWG has been formed, following the establishment of the IWG, NGTL must include the following in any filings to the Commission that are required under Conditions 6, 31, 32, 33 and 34:
i) in addition to the consultation requirements under those other conditions for Indigenous communities that are not participating in the IWG, a description of the collaboration with the IWG that has occurred with respect to the development of the filing, including how caribou-specific Indigenous knowledge has been incorporated into the filing, including the incorporation of cultural ceremonies; and
ii) a summary of any issues or concerns raised by interested Indigenous communities regarding the filing, including how NGTL has addressed the issue or concern in the filing, any ongoing collaborative attempts to resolve the issue or concern, or an explanation as to why the issue or concern will not be addressed.
d) If an IWG has been formed, following establishment of the IWG, NGTL must file a summary of the activities of the IWG every 6 months until all filings under Conditions 6, 31, 32 and 33 have been approved and the first two years of monitoring reports under Condition 34 have been filed.
Annexe I au Décret
Modifications aux conditions et l’ajout d’une condition de la Régie de l’énergie du Canada
Note: Les modifications aux conditions et l’ajout d’une condition de la Régie de l’énergie du Canada sont en italiques et soulignées.
Condition 6: Plan révisé de rétablissement de l’habitat du caribou et de mesures compensatoires (PRHCMC)
a) Au moins 60 jours avant le début de la construction, NGTL doit soumettre à l’approbation de la Commission une version révisée du PRHCMC. Celle-ci doit comporter les modifications apportées après avoir tenu compte des éléments de preuve produits durant le processus d’audience GH-003-2018 ainsi qu’un résumé des consultations menées auprès des peuples autochtones ayant exprimé un intérêt à participer au PRHCMC durant le processus d’audience afin de confirmer qu'on a bien tenu compte des connaissances autochtones fournies relativement au caribou. La version révisée du PRHCMC comprendra ce qui suit :
i) un registre des modifications apportées, les renvois aux mises à jour dans le document modifié et les renvois aux éléments de preuve de l’audience pour chaque mise à jour; et
ii) un résumé des connaissances autochtones particulières au caribou ainsi que des commentaires et des inquiétudes obtenues des communautés autochtones et les renvois aux mises à jour dans le document modifié. Dans son résumé, NGTL doit fournir une description et une justification de la façon dont elle a incorporé les résultats de sa consultation, y compris les recommandations des personnes consultées, dans le PRHCMC; et
iii) une description des mesures compensatrices qui seront prises en dehors de la zone du projet et en plus des mesures de remise en état prises le long du pipeline, en vue de remédier à l’ensemble des perturbations de l’habitat du caribou résultant du Projet, et ce, d’une manière conforme au Programme de rétablissement du caribou des bois (Rangifer tarandus caribou), population boréale, au Canada. Particulièrement, NGTL doit veiller à implanter un nombre de mesures compensatrices sur le terrain, ou un apport financier équivalent aux programmes gérés par le gouvernement de l’Alberta, aux fins de rétablissement de l’empreinte patrimoniale dans l’aire de répartition du caribou de Little Smoky, qui atteindront (après compensation) 3 480 hectares de nouvel habitat non perturbé tel que défini dans le plan de rétablissement. NGTL doit consulter le gouvernement de l’Alberta dans le cadre de l’élaboration du plan PRHCMC.
b) NGTL doit également transmettre un exemplaire du plan révisé à tous les peuples autochtones qui ont manifesté un intérêt à le recevoir, ainsi qu’à Environnement et Changement climatique Canada et à toutes les ainsi qu’à toutes les autorités provinciales compétentes, et, dans les sept jours après avoir déposé ce plan (conformément au point a), confirmer à la Commission qu’elle a fourni les exemplaires demandés.
Condition 12: Plan de surveillance de la construction pour les peuples autochtones
a) Au moins 30 jours avant le début de la construction du pipeline et des installations connexes visés à l’article 52, NGTL doit déposer à l’approbation auprès de la Commission un plan décrivant la participation des peuples autochtones aux activités de surveillance pendant la construction. Les activités devraient comprendre la surveillance des effets environnementaux négatifs, des ressources patrimoniales, des terres et des ressources utilisées à des fins traditionnelles et des lieux ayant une importance sur le plan culturel. Ce plan doit notamment renfermer les éléments suivants :
i) un résumé des activités de mobilisation (y compris les méthodes, les dates et les emplacements) amorcées avec des peuples autochtones pour examiner obtenir leurs commentaires sur le plan de surveillance et pour développer les possibilités de participation de ceux-ci aux activités de surveillance;
ii) une description de la façon dont les conclusions de cette mobilisation auprès des peuples autochtones ont été incorporées au plan et où les suggestions et les préoccupations soulevées par les peuples autochtones n’ont pas été prises en compte dans le plan, une explication de cette omission;
iii) une liste des peuples autochtones qui ont été consultés au sujet du plan et une liste des peuples autochtones qui ayant ont conclu un accord avec NGTL pour agir en qualité de surveillants;
iv) une description de la formation et des besoins prévus des participants, y compris leurs éventuelles reconnaissances professionnelles;
v) la portée, la méthode employée et la justification des activités de surveillance devant être menées par NGTL et chaque participant autochtone visé au point a) iii) ci-dessus, entre autres les aspects de la construction et les lieux géographiques comprenant la contribution des surveillants;
vi) une description de l’usage que NGTL fera de l’information recueillie tout au long de la participation des surveillants autochtones, y compris la mesure dans laquelle l’information recueillie peut être communiquée largement aux communautés autochtones intéressées et la façon d’y parvenir, sous réserve des dispositions appropriées de protection des renseignements confidentiels; et
vii) une description des moyens que NGTL entend prendre pour communiquer aux communautés autochtones participantes l’information recueillie par les surveillants, accompagnée d’un échéancier pour ce faire.
b) NGTL doit également fournir un exemplaire du plan à tous les aux peuples autochtones visés au point a) iii) ayant manifesté de l’intérêt à recevoir une copie; et dans les sept jours après avoir déposé ce plan (conformément au point a), confirmer à la Commission qu’elle a fourni les exemplaires demandés.
Condition 14 : Rapport sur la mobilisation des peuples autochtones
a) Au moins 30 jours avant le début de la construction du pipeline et des installations connexes visés à l’article 52, et tous les six mois par la suite jusqu’à la fin de la construction, NGTL doit déposer à l’approbation auprès de la Commission un rapport résumant ses interactions avec tous les peuples autochtones susceptibles d’être touchés. Ces rapports doivent notamment renfermer les éléments suivants :
i) les méthodes employées, les dates et les lieux des activités de consultation, y compris les visites des lieux;
ii) une liste des peuples autochtones ayant manifesté de l’intérêt à recevoir une copie des documents présentés se rapportant aux conditions, une liste de ces documents, et un résumé des discussions que NGTL a eues avec les peuples autochtones sur la capacité d’examiner les documents qui ont rapport avec les conditions. Si des groupes autochtones expriment avoir besoin d’une aide financière pour examiner les documents présentés par NGTL qui se rapportent aux conditions, NGTL doit offrir à ces groupes un montant d’aide financière raisonnable pour qu’ils soient en mesure de faire cet examen;
iii) un résumé des préoccupations exprimées par les peuples autochtones;
iv) la manière dont NGTL a donné suite ou entend donner suite aux préoccupations soulevées;
v) une description des préoccupations non réglées, le cas échéant; et
vi) une description des moyens que NGTL entend prendre pour résoudre les préoccupations non réglées, ou les raisons pour lesquelles aucune autre mesure ne sera prise en la matière.
b) NGTL doit transmettre un exemplaire du plan à tous les peuples autochtones qui ont manifesté leur intérêt à le recevoir et, dans les sept jours après avoir déposé ce plan (conformément au point a), confirmer à la Commission qu’elle a fourni les exemplaires demandés.
Condition 27 : Plan de surveillance après construction pour les peuples autochtones
a) NGTL doit déposer à l’approbation de la Commission, dans les 90 jours suivant la date de la dernière ordonnance de mise en service, un plan décrivant la participation des peuples autochtones aux activités de surveillance après construction du pipeline et des installations connexes visés à l’article 52. Ce plan doit notamment renfermer les éléments suivants :
i) un résumé des activités de mobilisation (y compris les méthodes, les dates et les emplacements) amorcées avec les peuples autochtones pour examiner obtenir leurs commentaires sur le plan de surveillance et pour développer les possibilités de participation de ceux-ci aux activités de surveillance;
ii) une description de la façon dont les conclusions de cette mobilisation auprès des peuples autochtones ont été incorporées au plan et où les suggestions et les préoccupations soulevées par les peuples autochtones n’ont pas été prises en compte dans le plan, une explication de cette omission;
iii) une liste des peuples autochtones qui ont été consultés au sujet du plan et une liste des peuples autochtones qui ayant ont conclu un accord avec NGTL pour agir en qualité de surveillants;
iv) une description de la formation et des besoins prévus des participants, y compris leurs éventuelles reconnaissances professionnelles;
v) la portée, la méthode employée et la justification des activités de surveillance devant être menées par NGTL et chaque participant autochtone visé au point a) iii) ci-dessus, entre autres les aspects de la construction et les lieux géographiques comprenant la contribution des surveillants;
vi) une description de l’usage que NGTL fera de l’information recueillie tout au long de la participation des surveillants autochtones, y compris la mesure dans laquelle l’information recueillie peut être communiquée largement aux communautés autochtones intéressées et la façon d’y parvenir, sous réserve des dispositions appropriées de protection des renseignements confidentiels; et
vii) une description des moyens qu’entend prendre NGTL pour communique l’information recueillie durant la participation des surveillants autochtone.
b) NGTL doit transmettre un exemplaire du plan à tous les aux peuples autochtones visés au point a) iii) ayant manifesté de l’intérêt à recevoir une copie; et, dans les sept jours après avoir déposé ce plan (conformément au point a), confirmer à la Commission qu’elle a fourni les exemplaires demandés.
Condition 31: Rapport sur le rétablissement de l’habitat du caribou et compte rendu de situation
a) NGTL doit soumettre à la Commission, pour approbation, un rapport sur la mise en œuvre et l’état d’avancement des mesures de restauration de l’habitat du caribou pour les parties de l’emprise du projet qui se trouvent dans l’aire de répartition du caribou Little Smoky. Ce rapport doit être déposé au plus tard le 1er novembre suivant la mise en œuvre des mesures de restauration de l’habitat du caribou mentionnées dans la version révisée du PRHCMC, comme l’exige la condition 6, et il doit inclure au moins ce qui suit :
i) un tableau des mesures de restauration de l’habitat du caribou mises en œuvre, indiquant notamment l’emplacement sur l’emprise, la distance ou l’étendue spatiale, la méthode employée à chaque emplacement, la description de l’habitat adjacent à l’emprise et toute difficulté particulière au site;
ii) des cartes-tracés environnementales à jour montrant le type de mesures de restauration de l’habitat du caribou mises en œuvre et l’emplacement;
iii) une évaluation quantitative et des tableaux remplis portant sur les perturbations restantes totales (directes et indirectes) reportées dans le calcul de la valeur de compensation initiale, notamment les perturbations avant la restauration, l’empreinte remise, le temps que cela devrait prendre pour que l’habitat rétabli soit complètement fonctionnel, et en état et les perturbations restantes totales;
iv) un résumé des consultations concernant ce rapport menées auprès des peuples autochtones ayant exprimé un intérêt à participer au PRHCMC et aux pièces connexes déposées au cours du processus d’audience GH-003-2018, y compris d’autres connaissances autochtones particulières au caribou, les préoccupations soulevées concernant l’incorporation des connaissances de cette nature et/ou concernant le contenu du rapport, et un résumé des connaissances autochtones particulières au caribou et/ou des préoccupations à cet égard qui n’ont pas été prises en compte et des raisons pour lesquelles elles ne l’ont pas été;
v) l’état d’avancement de la planification des mesures compensatoires; et
vi) une mise à jour ou un examen des plans relatifs aux aires de répartition provinciales ou des plans d’action, le cas échéant, et tout autre renseignement sur l’usage des terres à des fins traditionnelles obtenu depuis l’achèvement de la version révisée du PRHCMC (condition 6).
b) NGTL doit également transmettre un exemplaire du document à tous les peuples autochtones qui ont manifesté un intérêt à le recevoir, à Environnement et Changement climatique Canada et ainsi qu’à toutes les autorités provinciales compétentes, et, dans les sept jours après avoir déposé ce document (conformément au point a), confirmer à la Commission qu’elle a fourni les exemplaires demandés.
NOUVELLE CONDITION
Condition 35 : Un groupe de travail autochtone sur l’aire de répartition du caribou Little Smoky
Pour favoriser la collaboration dans la mise au point du PRHCMC et la planification détaillée connexe du rétablissement, de la gestion de l’accès, de la compensation et des mesures de surveillance ainsi que dans la préparation des autres dépôts relatifs au caribou exigés par les conditions 6, 31, 32, 33 et 34, y compris assurer la collecte et l’intégration des connaissances autochtones sur le caribou, NGTL doit tenter d’établir un groupe de travail autochtone sur l’aire de répartition du caribou Little Smoky avec les communautés autochtones intéressées qui ont été jugées susceptibles d’être touchées par le projet (les « communautés autochtones intéressées »).
a) NGTL doit soumettre à l’approbation de la Commission, dans les quatre mois suivant la délivrance du certificat lié au projet, un plan de création d’un groupe de travail autochtone. Pour clarifier, l'approbation de ce plan n'est pas requise avant le début de la construction. Le plan de création d’un groupe de travail autochtone devrait être conçu en collaboration avec les communautés autochtones intéressées et, dans la mesure du possible, avec les ministères concernés. Ce plan doit comprendre, au minimum :
i) un résumé des activités menées à ce jour pour préparer le plan de création d’un
groupe de travail autochtone; et
ii) les étapes prévues pour la création d’un groupe de travail autochtone, dont la description et l’échéancier des activités de collaboration sur la formation du groupe de travail autochtone et la préparation de ses documents de travail.
b) NGTL doit soumettre à l’approbation de la Commission, dans les huit mois suivant la délivrance du certificat lié au projet et tous les six mois par la suite pendant toute la durée de vie du groupe de travail autochtone, un rapport final sur la création du groupe de travail autochtone :
i) Si au moins une des communautés autochtones intéressées a accepté de participer au groupe de travail, le rapport doit confirmer la mise sur pied de ce dernier et présenter :
1) les membres du groupe de travail;
2) les documents de travail rédigés en collaboration, notamment ce qui suit, conformément à ce qui a été accepté par les membres du groupe de travail :
-tout énoncé de mandat;
-le champ d’action du groupe de travail, y compris la confirmation de tout ;
aspect du PRHCMC provisoire qui a déjà été mis en oeuvre, fait déjà
l’objet d’engagements irréversibles ou est nécessaire pour atteindre
minimalement le degré de protection du caribou et de l’habitat connexe
qui avait fait l’objet d’engagements pendant l’audience de la Commission
et dans le PRHCMC provisoire, et qui ne peut donc être modifié;
- le protocole décisionnel;
-le processus de règlement des différends;
-le plan de travail; et
-la durée de vie du groupe de travail;
3) un résumé des questions et des préoccupations soulevées par les communautés autochtones intéressées concernant le fonctionnement du groupe de travail, y compris les plans et les mécanismes pour régler celles-ci de manière collaborative ou les raisons pour lesquelles cela ne sera pas fait. NGTL doit inclure toute correspondance de la part des communautés autochtones intéressées, le cas échéant, et sous réserve d’ententes de confidentialité, qui décrit les questions ou les préoccupations;
4) une description des ressources, y compris le financement, disponibles pour soutenir la participation des communautés autochtones intéressées ; ou,
ii) Si aucune des communautés autochtones intéressées n’a accepté de participer au groupe de travail, ou si les communautés autochtones ne parviennent pas à s'entendre sur les conditions nécessaires pour établir un groupe de travail autochtone dans les huit mois suivant la délivrance du certificat pour le projet, le rapport doit décrire les efforts déployés par NGTL pour former le groupe de travail et doit résumer les raisons données par les communautés autochtones intéressées quant à leur refus d’y participer.
c) Si un groupe de travail autochtone a été formé, NGTL doit, après la formation du groupe, intégrer ce qui suit à tout dépôt effectué auprès de la Commission conformément aux conditions 6, 31, 32, 33 et 34:
i) en plus des exigences relatives à la consultation des communautés autochtones ne participant pas au groupe de travail autochtone qui sont comprises dans ces conditions, une description de la collaboration avec le groupe de travail autochtone sur la préparation du dépôt, y compris la façon dont les connaissances autochtones sur le caribou ont été intégrées au dépôt, y compris l’incorporation des cérémonies culturelles ; et
ii) un résumé des questions et des préoccupations soulevées par les communautés autochtones au sujet du dépôt, y compris la façon dont NGTL les a résolues dans le dépôt, les tentatives de collaboration en cours visant à les résoudre ou les raisons pour lesquelles il n’y sera pas donné suite.
d) Si un groupe de travail autochtone a été formé, NGTL doit, après la formation du groupe, déposer un résumé des activités du groupe tous les six mois jusqu’à ce que tous les documents soumis en vertu des conditions 6, 31, 32 et 33 aient été approuvés et que les rapports de surveillance des deux premières années aient été remis conformément à la condition 34.