Numro C.P. : 2020-0839
Date : 2020-10-30
Whereas the Governor in Council is of the opinion, based on the declaration of a pandemic by the World Health Organization, that there is an outbreak of a communicable disease, namely coronavirus disease 2019 (COVID-19), in the majority of foreign countries;
Whereas the Governor in Council is of the opinion that the introduction or spread of the disease would pose an imminent and severe risk to public health in Canada;
Whereas the Governor in Council is of the opinion that the entry of persons into Canada who have recently been in a foreign country may introduce or contribute to the spread of the disease in Canada;
And whereas the Governor in Council is of the opinion that no reasonable alternatives to prevent the introduction or spread of the disease are available;
Therefore, Her Excellency the Governor General in Council, on the recommendation of the Minister of Health, pursuant to section 58 of the Quarantine Act, makes the annexed Minimizing the Risk of Exposure to COVID-19 in Canada Order (Prohibition of Entry into Canada from any Country Other than the United States).
Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis, compte tenu de la déclaration de pandémie de l’Organisation mondiale de la santé, que la majorité des pays étrangers est aux prises avec l’apparition d’une maladie transmissible, soit la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19);
Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que l’introduction ou la propagation de cette maladie présenterait un danger grave et imminent pour la santé publique au Canada;
Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que l’entrée au Canada de personnes qui ont récemment séjourné dans un pays étranger favoriserait l’introduction ou la propagation de la maladie au Canada;
Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis qu’il n’existe aucune autre solution raisonnable permettant de prévenir l’introduction ou la propagation de la maladie au Canada,
À ces causes, sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance d’un pays étranger autre que les États-Unis), ci-après.
Minimizing the Risk of Exposure to COVID-19 in Canada Order (Prohibition of Entry into Canada from any Country Other than the United States)
Definitions
1 The following definitions apply in this Order.
common-law partner has the same meaning as in subsection 1(1) of the Immigration and Refugee Protection Regulations. (conjoint de fait)
Canadian Forces has the same meaning as in section 2 of the Visiting Forces Act. (Forces canadiennes)
dependent child has the same meaning as in section 2 of the Immigration and Refugee Protection Regulations. (enfant à charge)
extended family member, in respect of a person, means
(a) an individual who is in an exclusive dating relationship with the person, has been in such a relationship for at least one year and has spent time in the physical presence of the person during the course of the relationship;
(b) a dependent child of the person referred to in paragraph (a);
(c) a child of the person or of the person’s spouse, common-law partner or the person referred to in paragraph (a) other than a dependent child;
(d) a dependent child of the child referred to in paragraph (c);
(e) a sibling, half-sibling or step-sibling of the person or of the person’s spouse or common-law partner; or
(f) a grandparent of the person or of the person’s spouse or common-law partner. (membre de la famille élargie)
foreign national has the same meaning as in subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act. (étranger)
immediate family member, in respect of a person, means
(a) the spouse or common-law partner of the person;
(b) a dependent child of the person or of the person’s spouse or common-law partner;
(c) a dependent child of the dependent child referred to in paragraph (b);
(d) the parent or step-parent of the person or of the person’s spouse or common-law partner; or
(e) the guardian or tutor of the person. (membre de la famille immédiate)
permanent resident has the same meaning as in subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act. (résident permanent)
protected person means a protected person within the meaning of subsection 95(2) of the Immigration and Refugee Protection Act. (personne protégée)
temporary resident means a temporary resident within the meaning of the Immigration and Refugee Protection Act. (résident temporaire)
Prohibition
2 A foreign national is prohibited from entering Canada if they arrive from a foreign country other than the United States.
Non-application
3 (1) Section 2 does not apply to
(a) an immediate family member of a Canadian citizen, permanent resident or person registered as an Indian under the Indian Act;
(a.1) an extended family member of a Canadian citizen, permanent resident or person registered as an Indian under the Indian Act if they
(i) have a statutory declaration attesting to their relationship with the Canadian citizen, permanent resident or person registered as an Indian that is signed by the Canadian citizen, permanent resident or person registered as an Indian, and
(ii) are authorized, in writing, by an officer designated under subsection 6(1) of the Immigration and Refugee Protection Act to enter Canada;
(b) a person who is authorized, in writing, by an officer designated under subsection 6(1) of the Immigration and Refugee Protection Act to enter Canada for the purpose of reuniting immediate family members;
(c) a crew member as defined in subsection 101.01(1) of the Canadian Aviation Regulations or a person who seeks to enter Canada only to become such a crew member;
(d) a member of a crew as defined in subsection 3(1) of the Immigration and Refugee Protection Regulations or a person who seeks to enter Canada only to become such a member of a crew;
(e) a person who is exempt from the requirement to obtain a temporary resident visa under paragraph 190(2)(a) of the Immigration and Refugee Protection Regulations and the immediate family members of that person;
(f) a person who seeks to enter Canada at the invitation of the Minister of Health for the purpose of assisting in the COVID-19 response;
(g) a person who arrives by any means of a conveyance operated by the Canadian Forces or the Department of National Defence;
(h) a member of the Canadian Forces or a visiting force, as defined in section 2 of the Visiting Forces Act, and the immediate family members of that member;
(i) a French citizen who resides in Saint-Pierre-et-Miquelon and has been only in Saint-Pierre-et-Miquelon, the United States or Canada during the period of 14 days before the day on which they arrived in Canada;
(j) a person or any person in a class of persons who, as determined by the Chief Public Health Officer appointed under subsection 6(1) of the Public Health Agency of Canada Act,
(i) does not pose a risk of significant harm to public health, or
(ii) will provide an essential service while in Canada;
(k) a person or any person in a class of persons whose presence in Canada, as determined by the Minister of Foreign Affairs, the Minister of Citizenship and Immigration or the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness, is in the national interest;
(l) the holder of a valid work permit as defined in section 2 of the Immigration and Refugee Protection Regulations;
(m) a person whose application for a work permit referred to in paragraph (l) was approved under the Immigration and Refugee Protection Act and who has received written notice of the approval but who has not yet been issued the permit;
(n) a person who seeks to enter Canada for the purpose of attending a listed institution, and the immediate family members of that person other than a dependent child of a dependent child of the person, if
(i) the person holds a valid study permit, as defined in section 2 of the Immigration and Refugee Protection Regulations,
(ii) the person may apply for a study permit when entering Canada under section 214 of those Regulations, or
(iii) the person’s application for a study permit was approved under the Immigration and Refugee Protection Act and they received written notice of the approval but have not yet been issued the permit;
(o) a person who is permitted to work in Canada as a student in a health field under paragraph 186(p) of the Immigration and Refugee Protection Regulations;
(p) a person who is permitted to work in Canada as a provider of emergency services under paragraph 186(t) of the Immigration and Refugee Protection Regulations;
(q) a licensed health care practitioner with proof of employment in Canada;
(r) a person who seeks to enter Canada for the purpose of delivering, maintaining or repairing medically necessary equipment or devices;
(s) a person who seeks to enter Canada for the purpose of donating or making medical deliveries of stem cells, blood and blood products, tissues, organs or other body parts that are required for patient care in Canada during the validity of this Order or within a reasonable period of time after the expiry of this Order;
(t) a person whose application for permanent residence was approved under the Immigration and Refugee Protection Act, and who received written notice of the approval before noon, Eastern Daylight Time on March 18, 2020, but who has not yet become a permanent resident under that Act;
(u) a worker in the marine transportation sector who is essential for the movement of goods by vessel, as defined in section 2 of the Canada Shipping Act, 2001, and who seeks to enter Canada for the purpose of performing their duties in that sector;
(v) a person who seeks to enter Canada to take up a post as a diplomat, consular officer, representative or official of a country other than Canada, of the United Nations or any of its agencies or of any intergovernmental organization of which Canada is a member and the immediate family members of that person;
(w) a person who arrives at a Canadian airport aboard a commercial passenger conveyance and who is transiting to a country other than Canada and remains in a sterile transit area, as defined in section 2 of the Immigration and Refugee Protection Regulations; or
(x) a person who seeks to enter Canada on board a vessel, as defined in section 2 of the Canada Shipping Act, 2001, that is engaged in research and that is operated by or under the authority of the Government of Canada or at its request or operated by a provincial government, a local authority or a government, council or other entity authorized to act on behalf of an Indigenous group.
Listed institution
(1.1) For the purposes of paragraph (1)(n), a listed institution is an institution that is
(a) determined, by the government of the province in which the institution is located, to have appropriate measures in place to ensure that the students who attend the institution can meet applicable obligations under any order with respect to mandatory isolation or quarantine made under section 58 of the Quarantine Act; and
(b) included in a list that is published by the Department of Citizenship and Immigration on its website, as amended from time to time, for the purposes of this Order.
Prohibition — signs and symptoms
(2) A foreign national is prohibited from entering Canada from a country other than the United States if they have reasonable grounds to suspect they have COVID-19, if they have signs and symptoms of COVID-19, including a fever and cough or a fever and difficulty breathing, or if they know they have COVID-19.
Prohibition — other orders
(2.1) A foreign national is prohibited from entering Canada from any country other than the United States if, based on the purpose of entry and the length of their stay, they cannot comply with the applicable requirement to quarantine under any order made under section 58 of the Quarantine Act.
Prohibition — optional or discretionary purpose
(3) A foreign national is prohibited from entering Canada from a foreign country other than the United States if they seek to enter for an optional or discretionary purpose, such as tourism, recreation or entertainment.
Non-application — immediate or extended family member
(4) Subsection (3) does not apply to a foreign national who is an immediate family member or extended family member of a Canadian citizen, permanent resident or person registered as an Indian under the Indian Act if the foreign national intends to enter Canada to be with the Canadian citizen, permanent resident or person registered as an Indian and can demonstrate their intent to stay in Canada for a period of at least 15 days.
Non-application — national interest
(5) Subsection (3) does not apply to a foreign national referred to in paragraph (1)(k).
Non-application — compassionate grounds
3.1 Section 2 and subsections 3(2.1) and (3) do not apply to a foreign national who, as determined by the Minister of Health, intends to enter Canada to
(a) attend to the death of or provide support to a Canadian citizen, permanent resident, temporary resident, protected person, or a person registered as an Indian under the Indian Act who is residing in Canada and who is deemed by a licensed health care practitioner to be critically ill;
(b) provide care for a Canadian citizen, permanent resident, temporary resident, protected person, or a person registered as an Indian under the Indian Act who is residing in Canada and who is deemed by a licensed health care practitioner to have a medical reason that they require support; or
(c) attend a funeral or end of life ceremony.
Non-application — compassionate grounds
3.2 Section 2 and subsections 3(2.1) and (3) do not apply to a foreign national if
(a) the Minister of Health
(i) determines that the foreign national intends to enter Canada in order to engage in one of the following activities:
(A) to attend to the death of or provide support to a Canadian citizen, permanent resident, temporary resident or protected person, or person registered as an Indian under the Indian Act, who is residing in Canada and who is deemed to be critically ill by a licensed health care practitioner,
(B) to provide care for a Canadian citizen, permanent resident, temporary resident or protected person, or person registered as an Indian under the Indian Act, who is residing in Canada and who is deemed by a licensed health care practitioner to have a medical reason that they require support, or
(C) to attend a funeral or end-of-life ceremony,
(ii) in the case where a foreign national is, based on the purpose of entry and the length of their stay, unable to comply with the applicable requirement to quarantine under any order made under section 58 of the Quarantine Act,
(A) has not received written notice from the government of the province where the activity referred to in subparagraph (i) will take place indicating that that government opposes the non-application of section 2 and subsections 3(2.1) and (3) to persons who engage in such an activity in that province and who are unable to comply with the applicable requirement to quarantine under any order made under section 58 of the Quarantine Act, and
(B) if the foreign national intends to engage in the activity referred to in subparagraph (i) in a location other than a public outdoor location, determines that the person in charge of the location does not object to the presence of the foreign national at that location in order to engage in that activity; or
(b) the foreign national has obtained a limited release from quarantine on compassionate grounds under an order with respect to mandatory isolation or quarantine made under section 58 of the Quarantine Act for the activity referred to in subparagraph (a)(i).
Non-application — order
4 This Order does not apply to
(a) a person registered as an Indian under the Indian Act;
(b) a protected person; or
(c) a person who enters Canadian waters, including the inland waters, or the airspace over Canada on board a conveyance while proceeding directly from one place outside Canada to another place outside Canada, as long as the person was continuously on board that conveyance while in Canada and
(i) in the case of a conveyance other than an aircraft, the person did not land in Canada and the conveyance did not make contact with another conveyance, moor or anchor while in Canadian waters, including the inland waters, other than anchoring carried out in accordance with the right of innocent passage under international law, or
(ii) in the case of an aircraft, the conveyance did not land while in Canada.
Powers and obligations
5 For greater certainty, this Order does not affect any of the powers and obligations set out in the Quarantine Act.
Repeal
6 The Minimizing the Risk of Exposure to COVID-19 in Canada Order (Prohibition of Entry into Canada from any Country Other than the United States)1 is repealed.
Effective period
7 (1) This Order, except sections 3.1 and 3.2, has effect for the period beginning at 11:59:59 p.m. Eastern Daylight Time on the day on which it is made and ending at 11:59:59 p.m. Eastern Standard Time on November 30, 2020.
Section 3.1
(2) Section 3.1 has effect for the period beginning at 11:59:59 p.m. Eastern Daylight Time the day on which this Order is made and ending at 11:59:58 p.m. Eastern Standard Time on November 20, 2020.
Section 3.2
(3) Section 3.2 has effect for the period beginning immediately after 11:59:58 p.m. Eastern Standard Time on November 20, 2020 and ending at 11:59:59 p.m. Eastern Standard Time on November 30, 2020.
1 P.C. 2020-796, October 7, 2020
Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance d’un pays étranger autre que les États-Unis)
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.
conjoint de fait S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés. (common-law partner)
enfant à charge S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés. (dependent child)
étranger S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (foreign national)
Forces canadiennes S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada. (Canadian Forces)
membre de la famille élargie S’entend, à l’égard d’une personne :
a) de la personne avec qui la personne en cause entretient une relation amoureuse exclusive depuis au moins un an et qui a passé du temps en la présence physique de la personne en cause pendant la relation;
b) de l’enfant à charge de la personne visée à l’alinéa a);
c) de son enfant ou de l’enfant de son époux, de son conjoint de fait ou de la personne visée à l’alinéa a) autre qu’un enfant à charge;
d) de l’enfant à charge d’un enfant visé au paragraphe c);
e) de l’un des enfants de l’un ou l’autre de ses parents ou de ses beaux-parents ou des enfants de l’un ou l’autre des parents ou des beaux-parents de son époux ou conjoint de fait;
f) de l’un de ses grands-parents ou des grands-parents de son époux ou conjoint de fait. (extended family member)
membre de la famille immédiate S’entend, à l’égard d’une personne :
a) de son époux ou conjoint de fait;
b) de son enfant à charge ou de celui de son époux ou conjoint de fait;
c) de l’enfant à charge de l’enfant à charge visé à l’alinéa b);
d) de l’un de ses parents ou de ses beaux-parents ou de l’un des parents ou des beaux-parents de son époux ou conjoint de fait;
e) de son tuteur. (immediate family member)
personne protégée Personne protégée au sens du paragraphe 95(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (protected person)
résident permanent S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (permanent resident)
résident temporaire Résident temporaire au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (temporary resident)
Interdiction
2 Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en provenance de tout pays étranger autre que les États-Unis.
Non-application
3 (1) L’article 2 ne s’applique pas aux personnes suivantes :
a) le membre de la famille immédiate d’un citoyen canadien, d’un résident permanent ou d’une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens;
a.1) le membre de la famille élargie d’un citoyen canadien, d’un résident permanent ou d’une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui, à la fois :
(i) possède une affirmation solennelle, signée par le citoyen canadien, le résident permanent ou la personne inscrite à titre d’Indien, attestant sa relation avec celui-ci,
(ii) est autorisé par écrit, par un agent désigné au titre du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, à entrer au Canada;
b) la personne qui est autorisée par écrit, par un agent désigné en vertu du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés à entrer au Canada dans le but de réunir les membres de la famille immédiate de cette personne;
c) le membre d’équipage au sens du paragraphe 101.01(1) du Règlement de l’aviation canadien ou la personne qui cherche à entrer au Canada seulement pour devenir un tel membre d’équipage;
d) le membre d’équipage au sens du paragraphe 3(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés ou la personne qui cherche à entrer au Canada seulement pour devenir un tel membre d’équipage;
e) la personne qui est dispensée de l’obligation d’obtenir un visa de résident temporaire en application de l’alinéa 190(2)a) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés ainsi que les membres de la famille immédiate de cette personne;
f) la personne qui cherche à entrer au Canada à l’invitation du ministre de la Santé afin de participer aux efforts de lutte contre la COVID-19;
g) la personne qui arrive à bord d’un véhicule exploité par les Forces canadiennes ou le ministère de la Défense nationale;
h) le membre des Forces canadiennes ou d’une force étrangère présente au Canada au sens de l’article 2 de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada ainsi que les membres de la famille immédiate de ce membre;
i) le citoyen français qui réside à Saint-Pierre-et-Miquelon et qui a séjourné uniquement à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux États-Unis ou au Canada durant la période de quatorze jours précédant le jour de son arrivée au Canada;
j) la personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, selon ce que conclut l’administrateur en chef nommé en vertu du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada :
(i) soit ne présente pas de danger grave pour la santé publique,
(ii) soit fournira un service essentiel durant son séjour au Canada;
k) la personne dont la présence au Canada est, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, selon ce que conclut le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration ou le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, dans l’intérêt national;
l) le titulaire d’un permis de travail, au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, valide;
m) la personne qui ne s’est pas encore vu délivrer de permis de travail visé à l’alinéa l), mais qui a été avisée par écrit que sa demande de permis de travail a été approuvée sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
n) la personne qui entre au Canada afin d’y fréquenter un établissement répertorié ainsi que les membres de la famille immédiate de cette personne autres qu’un enfant à charge d’un enfant à charge de la personne, si elle remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes :
(i) elle est titulaire d’un permis d’études, au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, qui est valide,
(ii) elle peut faire une demande de permis d’études au moment de son entrée au Canada aux termes de l’article 214 de ce même règlement,
(iii) elle ne s’est pas encore vu délivrer le permis d’études, mais a été avisée par écrit que sa demande de permis d’études a été approuvée sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
o) la personne qui peut travailler au Canada à titre d’étudiant dans un domaine relié à la santé en vertu de l’alinéa 186p) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés;
p) la personne qui peut travailler au Canada afin d’offrir des services d’urgence en vertu de l’alinéa 186t) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés;
q) le professionnel de la santé titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice qui détient une preuve d’emploi au Canada;
r) la personne qui cherche à entrer au Canada afin d’y faire la livraison, l’entretien ou la réparation d’équipements ou d’instruments qui sont nécessaires du point de vue médical;
s) la personne qui cherche à entrer au Canada afin de faire un don ou une livraison médicale de cellules souches, de sang ou de produits sanguins, de tissus, d’organes ou d’autres parties du corps qui sont requis pour des soins aux patients au Canada pendant la durée d’application du présent décret ou pendant un délai raisonnable après la cessation d’effet du présent décret;
t) la personne qui, bien qu’ayant été avisée par écrit avant midi, heure avancée de l’Est, le 18 mars 2020 que sa demande de résidence permanente a été approuvée sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, n’est pas encore devenue résident permanent sous le régime de cette loi;
u) la personne qui travaille dans le secteur maritime des transports qui est essentielle au transport de marchandises par bâtiment, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, et qui cherche à entrer au Canada afin d’exécuter des tâches dans ce secteur;
v) la personne qui cherche à entrer au Canada pour y occuper un poste en tant qu’agent diplomatique, fonctionnaire consulaire, représentant ou fonctionnaire d’un pays étranger, des Nations Unies ou de l’un de ses organismes ou de tout autre organisme intergouvernemental dont le Canada est membre, ainsi que les membres de la famille immédiate de cette personne;
w) la personne qui arrive dans un aéroport canadien à bord d’un véhicule commercial pour passagers, qui transite vers un pays autre que le Canada et qui demeure dans l’espace de transit isolé au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés;
x) la personne qui cherche à entrer au Canada à bord d’un bâtiment au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada effectuant de la recherche qui est exploité par le gouvernement du Canada, ou à sa demande ou avec son autorisation, ou par un gouvernement provincial, une administration locale ou une entité — gouvernement, conseil ou autre — autorisée à agir pour le compte d’un groupe autochtone.
Établissement répertorié
(1.1) Pour l’application de l’alinéa (1)n), est un établissement répertorié l’établissement qui :
a) de l’avis du gouvernement de la province dans laquelle il est situé, met en place des mesures appropriées pour que les étudiants qui le fréquentent puissent respecter leurs obligations, aux termes de tout décret concernant l’obligation de s’isoler ou de se mettre en quarantaine pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine;
b) figure sur une liste publiée, avec ses modifications successives, par le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration sur son site Web pour l’application du présent décret.
Interdiction — signes et symptômes
(2) Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en provenance de tout pays autre que les États-Unis s’il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il est atteint de la COVID-19, s’il présente des signes et des symptômes de la COVID-19, notamment de la fièvre et de la toux ou de la fièvre et des difficultés respiratoires, ou s’il se sait atteint de la COVID-19.
Interdiction — autres décrets
(2.1) Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en provenance de tout pays autre que les États-Unis s’il lui est impossible, compte tenu des fins auxquelles il cherche à y entrer ou de la durée prévue de son séjour, de se conformer à l’obligation applicable de se mettre en quarantaine aux termes de tout décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine.
Interdiction — fins de nature optionnelle ou discrétionnaire
(3) Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en provenance de tout pays étranger autre que les États-Unis s’il cherche à le faire à des fins de nature optionnelle ou discrétionnaire, telles que le tourisme, les loisirs ou le divertissement.
Non-application — membre de la famille immédiate ou élargie
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’étranger qui est un membre de la famille immédiate ou un membre de la famille élargie d’un citoyen canadien, d’un résident permanent ou d’une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens, qui a l’intention d’entrer au Canada pour être avec le citoyen canadien, le résident permanent ou la personne inscrite à titre d’Indien et qui peut démontrer son intention de demeurer au Canada pendant une période d’au moins quinze jours.
Non-application — intérêt national
(5) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à la personne visée à l’alinéa (1)k).
Non-application — motifs d’ordre humanitaire
3.1 L’article 2 et les paragraphes 3(2.1) et (3) ne s’appliquent pas à un étranger si le ministre de la Santé conclut que cet étranger cherche à entrer au Canada afin :
a) de fournir un soutien à un citoyen canadien, à un résident permanent, à un résident temporaire, à une personne protégée ou à une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui réside au Canada ou d’assister à la mort d’une telle personne, si un professionnel de la santé titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice est d’avis que la personne est gravement malade;
b) de fournir des soins à un citoyen canadien, à un résident permanent, à un résident temporaire, à une personne protégée ou à une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui réside au Canada, si un professionnel de la santé titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice est d’avis qu’une telle personne nécessite du soutien pour une raison médicale;
c) d’assister à des funérailles ou à une cérémonie de fin de vie.
Non-application — motifs d’ordre humanitaire
3.2 L’article 2 et les paragraphes 3(2.1) et (3) ne s’appliquent pas à l’étranger, si l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :
a) le ministre de la Santé :
(i) conclut que l’étranger cherche à entrer au Canada afin de s’adonner à l’une des activités suivantes :
(A) fournir un soutien à un citoyen canadien, à un résident permanent, à un résident temporaire, à une personne protégée ou à une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui réside au Canada et qu’un professionnel de la santé titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice juge gravement malade, ou assister au décès d’une telle personne,
(B) fournir des soins à un citoyen canadien, à un résident permanent, à un résident temporaire, à une personne protégée ou à une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui réside au Canada et qui, selon un professionnel de la santé titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice, nécessite du soutien pour une raison médicale,
(C) assister à des funérailles ou à une cérémonie de fin de vie,
(ii) dans le cas où l’étranger est, compte tenu des fins auxquelles il cherche à y entrer ou de la durée prévue de son séjour, dans l’impossibilité de se conformer à l’obligation applicable de se mettre en quarantaine aux termes de tout décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine,
(A) n’a pas reçu d’avis écrit du gouvernement de la province où se déroulera l’activité visée au sous-alinéa (i) indiquant que celui-ci s’oppose à la non-application du paragraphe 3(1), de l’article 3.1 et du paragraphe 4(1) aux personnes qui s’adonnent à une telle activité dans la province et qui sont dans l’impossibilité de se conformer à l’obligation applicable de se mettre en quarantaine aux termes de tout décret pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine,
(B) si l’étranger entend s’adonner à l’activité visée au sous-alinéa (i) dans tout lieu autre qu’un lieu public extérieur, conclut que le responsable du lieu ne s’oppose pas à ce que l’étranger s’y trouve pour s’adonner à cette activité,
b) l’étranger a obtenu une levée limitée de la mise en quarantaine pour motifs d’ordre humanitaire aux termes de tout décret concernant l’obligation de s’isoler ou de se mettre en quarantaine pris en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine pour l’activité visée au sous-alinéa a)(i).
Non-application — décret
4 Le présent décret ne s’applique pas :
a) à la personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens;
b) à la personne protégée;
c) à la personne qui, à bord d’un véhicule, se rend directement d’un lieu à l’extérieur du Canada à un autre lieu à l’extérieur du Canada, en passant par les eaux canadiennes, y compris les eaux internes, ou dans l’espace aérien du Canada, tant qu’elle est demeurée à bord du moyen de transport alors qu’il se trouvait au Canada et :
(i) qu’elle n’a pas mis pied au Canada et, s’agissant d’un véhicule autre qu’un aéronef, que celui-ci n’a ni amarré, ni mouillé l’ancre, ni établi de contact avec un autre véhicule, alors qu’il se trouvait dans les eaux canadiennes, notamment les eaux internes, à l’exception d’avoir mouillé l’ancre conformément au droit de passage inoffensif en vertu du droit international,
(ii) s’agissant d’un aéronef, que celui-ci n’a pas atterri alors qu’il se trouvait au Canada.
Pouvoirs et obligations
5 Il est entendu que le présent décret ne porte pas atteinte aux pouvoirs et aux obligations prévus par la Loi sur la mise en quarantaine.
Abrogation
6 Le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance d’un pays étranger autre que les États-Unis)1 est abrogé.
Durée d’application
7 (1) Le présent décret, sauf les articles 3.1 et 3.2, s’applique pendant la période commençant à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l’Est, le jour de sa prise et se terminant à 23 h 59 min 59 s, heure normale de l’Est, le 30 novembre 2020.
Article 3.1
(2) L’article 3.1 s’applique pendant la période commençant à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l’Est, le jour de sa prise et se terminant à 23 h 59 min 58 s, heure normale de l’Est, le 20 novembre 2020.
Article 3.2
(3) L’article 3.2 s’applique pendant la période commençant immédiatement après 23 h 59 min 58 s, heure normale de l’Est, le 20 novembre 2020 et se terminant à 23 h 59 min 59 s, heure normale de l’Est, le 30 novembre 2020.
1 C.P. 2020-796 du 7 octobre 2020