Numro C.P. : 2021-0362
Date : 2021-04-30
Whereas, on January 8, 2019, NOVA Gas Transmission Ltd. (“NGTL”) submitted a project description to the National Energy Board (“Board”) indicating its intention to apply, pursuant to section 52 of the National Energy Board Act (“NEB Act”) for a certificate of public convenience and necessity in respect of the proposed construction and operation of the North Corridor Expansion Project (“Project”) in Alberta, consisting of 81 kilometers of new natural gas pipeline and associated facilities, for which the application was submitted to the Board on April 4, 2019;
Whereas, as a responsible authority under the Canadian Environmental Assessment Act, 2012 (“CEAA, 2012”), the Board was required to conduct an environmental assessment of the Project;
Whereas, in January 2016, the Minister of Natural Resources and the Minister of the Environment announced interim measures (“Interim Measures”) to be applied to major project reviews;
Whereas, on March 21, 2019, Canada wrote to 24 Indigenous groups potentially impacted by the Project confirming its general approach to Crown consultations and its intention to rely on the proceedings of the Board to fulfil the legal duty to consult, to the extent possible, and made its consultation approach publicly available on the Board website on May 31, 2019;
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Whereas, on May 31, 2019, the Board issued a Notice of Public Hearing and Application to Participate, inviting interested parties, including potentially impacted Indigenous groups, to apply to participate in the proceedings for the Project, resulting in 12 Indigenous groups applying for and being granted intervenor status for the proceedings, including 7 Indigenous groups who shared oral Indigenous knowledge;
Whereas, pursuant to subsection 79(1) of the Species at Risk Act (“SARA”), the Minister of the Environment was notified, on June 12, 2019, that certain species listed under Schedule 1 of SARA and their critical habitat are potentially affected by the Project;
Whereas, having determined that NGTL’s application was complete, the Board issued Hearing Order GH-002-2019 on August 26, 2019;
Whereas, on August 28, 2019, the Canadian Energy Regulator Act and Impact Assessment Act (“IA Act”) came into force and the NEB Act and CEAA, 2012 were repealed;
Whereas, as of that date, the Project was an application pending before the Board that, in accordance with section 36 of An Act to enact the Impact Assessment Act and the Canadian Energy Regulator Act, to amend the Navigation Protection Act and to make consequential amendments to other Acts, was to be taken up before the Commission of the Canadian Energy Regulator (“Commission”) and continued in accordance with the NEB Act as it read immediately before its repeal;
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Whereas the Project was a designated project that was subject to an environmental assessment by the Board that was commenced under CEAA, 2012 and that, in accordance with section 182.1 of the IA Act, was continued under CEAA, 2012 as if that Act had not been repealed;
Whereas, from February 3 to 6, 2020, the Commission held Oral Indigenous Knowledge Sessions in Peace River, Alberta, to assist the Commission in assessing the Project in recognition that Indigenous peoples share their knowledge and lessons through an oral tradition from generation to generation;
Whereas the 12 Indigenous group intervenors were awarded participant funding by the Commission to support participation in the hearing process;
Whereas, on September 3, 2020, having completed the hearing, reviewed NGTL’s application and conducted an environmental assessment of the Project, and having considered the impacts on species at risk and their critical habitat, the Commission submitted its report on the Project entitled Canada Energy Regulator Report — NOVA Gas Transmission Ltd. — GH-002-2019 (the “Commission’s Report”) to the Minister of Natural Resources, pursuant to section 29 of the CEAA, 2012 and section 52 of the NEB Act;
Whereas the Commission’s Report consists of the recommendation to the Governor in Council and the findings and reasons of the Commission, the conditions that would apply to a certificate of public convenience and necessity if the Project were approved and the conditions that would apply to a section 58 order of the NEB Act if the Project were approved;
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Whereas the Commission is of the view that the benefits of the Project are considerable and would be realized throughout the life of the Project, including increased access to diverse markets for Canadian natural gas, supporting the growing demand for gas-fired electricity generation as part of the transition from coal to natural gas within the electricity generation sector in Alberta and Saskatchewan, maintaining access to natural gas supplies for diverse Canadian consumers and support for economic development through the creation of jobs in communities and businesses across Canada, direct spending on pipeline and construction materials in Canada and the considerable revenues to various levels of government;
Whereas the Commission is also of the view that the Project carries risks, including the burdens of adverse effects that are likely to be caused by increased disturbance to species at risk and their critical habitat, including the woodland caribou and their critical habitat (Red Earth and Chinchaga caribou ranges) and potential adverse effects on Indigenous peoples including lasting cultural implications stemming from potential cumulative effects, impacts on the ability of Indigenous peoples to pass on intergenerational knowledge, limitations on access for traditional users within the Project area during active construction and potential operations and maintenance activities and potential negative effects on the health and well-being of Indigenous peoples and Project workers;
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Whereas, pursuant to section 52 of the NEB Act, the Commission concludes, recognizing that the benefits and burdens are never distributed evenly across the country, that the Project is and will be required by present and future public convenience and necessity and is in the public interest and recommends that the Administrator in Council approve the Project by directing the issuance of a certificate of public convenience and necessity to NGTL for the construction and operation of the Project, subject to 34 conditions as set out in Appendix I of the Commission’s Report;
Whereas the Commission concluded that, with the implementation of NGTL’s environmental protection procedures and mitigation measures and the conditions set out in Appendix I of the Commission’s Report, the Project is not likely to cause significant adverse environmental effects under the CEAA, 2012;
Whereas the Commission also considered the requirements of sections 77 and 79 of SARA and proposed several conditions to mitigate, avoid or lessen adverse impacts of the Project on the species at risk and their critical habitat, including a revised caribou habitat restoration and offset measures plan;
Whereas, having evaluated the sufficiency of NGTL’s consultation with Indigenous peoples, the Commission is of the view that NGTL’s design and implementation of Project-specific Indigenous engagement activities are appropriate for the scope and scale of the Project and that all Indigenous communities potentially affected by the Project were provided with sufficient information and opportunities to make their views about the Project known to NGTL and to the Commission;
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Whereas the Commission considered the views and concerns of Indigenous peoples participating in the hearing, the potential impacts on the rights and interests of Indigenous peoples and proposed measures to avoid or mitigate those impacts, including offering Indigenous intervenors a fair and meaningful opportunity to participate, including through the use of oral Indigenous knowledge;
Whereas, on October 28, 2020, the Crown held an information session at which the Canadian Energy Regulator, NGTL, the Department of the Environment and 15 Indigenous groups were in attendance;
Whereas by Order in Council P.C. 2020-962 of November 30, 2020, the Governor in Council extended the time limit to render its decision to May 3, 2021 in consideration of the impact of the coronavirus disease 2019 (COVID-19) on the ability of Canada and Indigenous groups to continue the consultation process;
Whereas, throughout the Crown consultation process, Canada engaged with 22 Indigenous groups with whom the Crown had a duty to consult, and 2 additional groups as a matter of policy, through more than 39 meetings, and 20 Indigenous groups were provided funding to participate in Crown consultations;
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Whereas, through Canada’s Crown consultation report entitled Crown Consultation and Accommodation Report, the Administrator in Council has assessed the consultation and engagement efforts aimed at identifying and, where appropriate, addressing Project-related concerns and potential impacts on Indigenous interests, including established and asserted Aboriginal or treaty rights recognized in section 35 of the Constitution Act, 1982, raised by Indigenous groups during the consultation process, with the view to determine whether Canada has fulfilled its duty to consult;
Whereas, in the 2018 Tsleil-Waututh Nation decision, the Federal Court of Appeal noted that when considering whether Canada has fulfilled its duty to consult, the Governor in Council necessarily has the power to impose conditions on any certificate of public convenience and necessity it directs the Commission to issue in order to address impacts on Aboriginal or treaty rights recognized in section 35 of the Constitution Act, 1982;
Whereas, in response to Project-related concerns and potential impacts on established and asserted Aboriginal or treaty rights, raised by Indigenous groups and in response to proposals from Indigenous groups, and seeking to further accommodate outstanding Indigenous concerns raised during Crown consultations, and consistent with the Government’s commitment to reconciliation with Indigenous peoples, the Administrator in Council is of the opinion that the addition to and amendment of the conditions set out in Appendix I of the Commission’s Report, in the manner set out in the annexed schedule, is appropriate;
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Whereas the Administrator in Council, having considered Indigenous concerns regarding the impacts of the Project on Indigenous interests, including rights recognized in section 35 of the Constitution Act, 1982 as identified in the Crown Consultation and Accommodation Report, independent submissions by certain Indigenous groups and the further accommodations provided, is satisfied that the Crown consultation process undertaken offered meaningful dialogue with Indigenous groups consulted on the Project, has provided responses and, where appropriate, reasonable accommodations to address potential impacts on section 35 Aboriginal or treaty rights, including by adding to or amending the conditions set out in Appendix I of the Commission’s Report, and upholds the honour of the Crown;
And whereas the Administrator in Council, having assessed the Project in accordance with the Interim Measures and considered the Commission’s views and recommendations accepts that the Project, if implemented in accordance with the conditions as set out in Appendix I of the Commission’s Report, as those conditions are added to or amended as set out in the annexed schedule to address potential impacts on section 35 Aboriginal or treaty rights, is required by the present and future public convenience and necessity and is in the Canadian public interest under the NEB Act, and accepts that the Project is not likely to cause significant adverse environmental effects under the CEAA, 2012;
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Therefore, His Excellency the Administrator of the Government of Canada in Council, on the recommendation of the Minister of Natural Resources,
(a) in order to adequately discharge Canada’s duty to consult and to accommodate any outstanding concerns of Indigenous groups, adds to and amends certain conditions set out in Appendix I of the Commission of the Canadian Energy Regulator’s report of September 3, 2020, entitled Canada Energy Regulator Report — NOVA Gas Transmission Ltd. — GH-002-2019, and sets out in the annexed schedule those conditions as added or amended;
(b) pursuant to subsection 54(1) of the National Energy Board Act, directs the Commission of the Canadian Energy Regulator to issue Certificate of Public Convenience and Necessity GC-131 to NOVA Gas Transmission Ltd., in respect of the proposed construction and operation of the North Corridor Expansion Project in Alberta, subject to the conditions set out in Appendix I of the Commission of the Canadian Energy Regulator report of September 3, 2020, entitled Canada Energy Regulator Report — NOVA Gas Transmission Ltd. — GH-002-2019, and those added and amended conditions referred to in paragraph (a); and
(c) pursuant to subsection 31(1) of the Canadian Environmental Assessment Act, 2012, decides that, taking into account the implementation of the mitigation measures set out in the conditions referred to in paragraphs (a) and (b), the North Corridor Expansion Project is not likely to cause significant adverse environmental effects, and directs the Commission of the Canadian Energy Regulator to issue a decision statement concerning that Project.
Attendu que, le 8 janvier 2019, NOVA Gas Transmission Ltd. (NGTL) a présenté à l’Office national de l’énergie (l’Office), en vertu de l’article 52 de la Loi sur l’Office national de l’énergie (Loi sur l’ONE), une description de projet indiquant son intention de présenter une demande de certificat d’utilité publique autorisant la construction et l’exploitation du projet d’agrandissement du couloir nord (projet), en Alberta, qui vise l’ajout d’un pipeline de gaz naturel de 81 kilomètres et d’installations connexes, et qu’elle a présenté sa demande le 4 avril 2019;
Attendu que, en tant qu’autorité responsable aux termes de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) (LCEE 2012), l’Office était tenu de mener une évaluation environnementale du projet;
Attendu que, en janvier 2016, le ministre des Ressources naturelles et la ministre de l’Environnement ont annoncé des mesures provisoires (mesures provisoires) pour l’examen de grands projets;
Attendu que, le 21 mars 2019, le Canada a écrit aux 24 groupes autochtones potentiellement touchés par le projet pour confirmer son approche générale concernant les consultations menées par la Couronne et pour préciser qu’il avait l’intention de s’appuyer sur les procédures de l’Office, dans la mesure du possible, pour s’acquitter de son obligation juridique de consulter et qu’il a publié son approche de consultation sur le site de l’Office le 31 mai 2019;
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Attendu que, le 31 mai 2019, l’Office a émis un Avis d’audience publique et de demande de participation, invitant les parties intéressées, notamment les groupes autochtones potentiellement touchés, à présenter une demande de participation aux procédures pour le projet, que 12 groupes autochtones ont présenté des demandes de statut d’intervenant pour les procédures — demandes qui ont été autorisées — et que sept groupes autochtones ont participé dans le cadre d’exposés oraux sur le savoir autochtone;
Attendu que, en application du paragraphe 79(1) de la Loi sur les espèces en péril (LEP), la ministre de l’Environnement a été avisée, le 12 juin 2019, qu’il existait des effets potentiels sur certaines espèces visées à l’annexe 1 de la LEP et sur leur habitat essentiel;
Attendu que, ayant déterminé que la demande de NGTL était complète, l’Office a rendu, le 26 août 2019, l’Ordonnance d’audience GH-002-2019;
Attendu que, le 28 août 2019, la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie et la Loi sur l’évaluation d’impact (LEI) sont entrées en vigueur et la Loi sur l’ONE et la LCEE 2012 ont été abrogées;
Attendu que, à cette date, le projet était une demande en instance devant l’Office qui, conformément à l’article 36 de la Loi édictant la Loi sur l’évaluation d’impact et la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, modifiant la Loi sur la protection de la navigation et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois, allait être poursuivie devant la Commission de la Régie canadienne de l’énergie (Commission) conformément à la Loi sur l’ONE dans sa version antérieure à son abrogation;
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Attendu que le projet était un projet désigné qui était assujetti à une évaluation environnementale commencée sous le régime de la LCEE 2012 qui, conformément à l’article 182.1 de la LEI, se poursuit sous le régime de la LCEE 2012 comme si cette loi n’avait pas été abrogée;
Attendu que, du 3 au 6 février 2020, la Commission a tenu des séances sur les connaissances autochtones orales à Peace River, en Alberta, pour aider la Commission, dans son évaluation du projet, à tenir compte du fait que les peuples autochtones partagent leurs connaissances et leurs enseignements d’une génération à l’autre dans le cadre d’une tradition orale;
Attendu que la Commission a accordé une aide financière aux 12 intervenants autochtones pour appuyer leur participation à l’audience;
Attendu que, le 3 septembre 2020, après avoir complété l’audience ainsi que l’examen de la demande de NGTL et effectué l’évaluation environnementale du projet, et ayant pris en compte les impacts sur les espèces en péril et sur leur habitat essentiel, la Commission a présenté son rapport sur le projet intitulé Rapport de la Régie de l’énergie du Canada - NOVA Gas Transmission Ltd. – GH-002-2019 (rapport de la Commission) au ministre des Ressources naturelles, en application de l’article 29 de la LCEE 2012 et de l’article 52 de la Loi sur l’ONE;
Attendu que le rapport de la Commission fait état de la recommandation à la gouverneure en conseil, des conclusions et des motifs de la Commission, des conditions qui s’appliqueraient au certificat d’utilité publique si le projet était approuvé et des conditions qui s’appliqueraient à une ordonnance prise en vertu de l’article 58 de la Loi sur l’ONE si le projet était approuvé;
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Attendu que la Commission est d’avis que les avantages du projet sont considérables et s’échelonneraient pendant tout son cycle de vie, notamment un accès accru à divers marchés pour le gaz naturel canadien, un soutien pour faire face à la demande croissante pour la production d’électricité à partir du gaz naturel dans le cadre du passage du charbon au gaz naturel dans le secteur de la production d’électricité en Alberta et en Saskatchewan, le maintien de l’accès à un approvisionnement en gaz naturel pour les différents consommateurs canadiens et l’appui pour le développement économique par la création d’emplois au sein des collectivités et des entreprises dans l’ensemble du Canada, et par les dépenses directes au Canada pour les matériaux du pipeline et des recettes fiscales considérables pour les divers ordres de gouvernement;
Attendu que la Commission juge toutefois que le projet comporte des risques, notamment des effets préjudiciables probables résultant de la perturbation accrue des espèces en péril et de leur habitat essentiel, dont le caribou des bois et son habitat essentiel (aires de répartition de Red Earth et de Chinchaga), des effets préjudiciables probables sur des peuples autochtones y compris des conséquences culturelles durables provenant des effets cumulés possibles, des répercussions sur la capacité des peuples autochtones à transmettre les connaissances intergénérationnelles, les limites d’accès à la zone du projet pour les utilisateurs traditionnels pendant les travaux de construction et les éventuelles activités de fonctionnement et d’entretien, et les effets néfastes possibles sur la santé et le bien-être des peuples autochtones et les travailleurs du projet;
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Attendu que, aux termes de l’article 52 de la Loi sur l’ONE, la Commission conclut, en reconnaissant que les retombées positives et négatives ne sont jamais réparties de manière uniforme à la grandeur du pays, que le projet comporte un caractère d’utilité publique, tant pour le présent que pour l’avenir, et est dans l’intérêt public et recommande que l’administrateur en conseil autorise le projet en ordonnant la délivrance d’un certificat d’utilité publique à NGTL pour la construction et l’exploitation du projet, sous réserve des 34 conditions énoncées à l’annexe I du rapport de la Commission;
Attendu que la Commission a conclu que, si les procédures de protection de l’environnement et les mesures d’atténuation de NGTL et les conditions énoncées à l’annexe I du rapport de la Commission étaient mises en œuvre, le projet ne serait pas susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs et importants aux termes de la LCEE 2012;
Attendu que la Commission a aussi pris en compte les exigences des articles 77 et 79 de la LEP et a proposé de nombreuses conditions pour atténuer, éviter ou diminuer les impacts négatifs du projet sur les espèces en péril et leur habitat essentiel, notamment un plan révisé de mesures de restauration et de compensation pour l’habitat du caribou;
Attendu que, après avoir évalué le caractère suffisant de la consultation de NGTL auprès des peuples autochtones, la Commission est d’avis que la conception et la mise en œuvre par NGTL des activités visant à susciter la participation des Autochtones dans le cadre du projet conviennent à la portée et à l’ampleur du projet, et que toutes les communautés autochtones potentiellement touchées par le projet ont eu suffisamment de renseignements et d’occasions pour faire connaître leurs opinions sur le projet à NGTL et à la Commission;
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Attendu que la Commission a tenu compte des points de vue et des préoccupations des peuples autochtones ayant participé à l’audience, des répercussions potentielles sur les droits et les intérêts des peuples autochtones et des mesures proposées pour éviter ou atténuer ces répercussions, notamment en offrant aux intervenants autochtones une possibilité juste et significative de participer, y compris par le biais d’exposés oraux sur le savoir autochtone;
Attendu que, le 28 octobre 2020, la Couronne a organisé une séance d’information à laquelle ont participé la Régie canadienne de l’énergie, NGTL, le ministère de l’Environnement et 15 groupes autochtones;
Attendu que, en raison des incidences de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) sur la capacité du Canada et des groupes autochtones de continuer le processus de consultation, la gouverneure en conseil a reporté au 3 mai 2021, par le décret C.P. 2020-962 du 30 novembre 2020, la date limite pour rendre sa décision;
Attendu que, tout au long du processus de consultation de la Couronne, le Canada a dialogué avec 22 groupes autochtones que la Couronne avait l’obligation de consulter et, par principe, avec deux autres groupes, lors de plus de 39 rencontres, et que 20 groupes autochtones ont reçu une aide financière pour participer aux consultations de la Couronne;
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Attendu que le rapport du Canada sur les consultations menées par la Couronne, intitulé Rapport sur les consultations et les accommodements de la Couronne, a permis à l’administrateur en conseil d’évaluer les efforts de consultation et d’engagement visant à cerner et, lorsque approprié, répondre aux préoccupations liées au projet et les impacts potentiels sur les intérêts des Autochtones, notamment les droits ancestraux ou issus de traités reconnus par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 établis et invoqués, soulevés par les groupes autochtones pendant les consultations et les activités d’engagement, en vue d’établir si le Canada s’est acquitté de son obligation de consulter;
Attendu que, dans l’arrêt Tsleil-Waututh Nation de 2018, la Cour d’appel fédérale a noté que lorsqu’elle se demande si le Canada s’est acquitté de son obligation de consulter, la gouverneure en conseil a nécessairement le pouvoir d’imposer des conditions pour tout certificat d’utilité publique qu’elle donne instruction à la Commission de délivrer, pour limiter les impacts sur les droits ancestraux ou issus de traités reconnus par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
Attendu que, en réponse aux préoccupations et aux impacts potentiels sur les droits ancestraux ou issus de traités établis et invoqués, soulevés par les groupes autochtones et, en réponse aux propositions des groupes autochtones et pour tenter d’accommoder davantage les préoccupations restantes des autochtones exprimées lors des consultations menées par la Couronne, et conformément à l’engagement du gouvernement à l’égard de la réconciliation avec les peuples autochtones, l’administrateur en conseil est d’avis qu’il est approprié d’apporter des ajouts et des modifications, conformément à l’annexe ci-jointe, aux conditions énoncées à l’annexe I du rapport de la Commission;
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Attendu que, ayant pris en compte les préoccupations des autochtones au sujet des impacts du projet sur les intérêts autochtones, y compris les droits visés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 indiqués dans le Rapport sur les consultations et les accommodements de la Couronne, des soumissions indépendantes de certains groupes autochtones et des accommodements supplémentaires offerts, l’administrateur en conseil est convaincu que le processus de consultation mené par la Couronne a offert un véritable dialogue avec les groupes autochtones consultés dans le cadre du projet et a fourni des réponses et, le cas échéant, des accommodements raisonnables pour répondre aux impacts potentiels sur les droits visés par l’article 35, y compris le fait d’apporter des ajouts et des modifications aux conditions énoncées l’annexe I du rapport de la Commission, préserve l’honneur de la Couronne;
Attendu que l’administrateur en conseil, ayant évalué le projet selon les mesures provisoires et considéré le point de vue et les recommandations de la Commission, accepte que le projet comporte un caractère d’utilité publique, tant pour le présent que pour l’avenir, qu’il est dans l’intérêt public canadien aux termes de la Loi sur l’ONE, et qu’il n’est pas susceptible d’entraîner d’effets environnementaux négatifs et importants aux termes de la LCEE 2012, si les conditions énoncées l’annexe I du rapport de la Commission sont appliquées conformément aux ajouts et aux modifications prévus à l’annexe ci-jointe afin de répondre aux préoccupations sur les impacts potentiels sur les droits ancestraux ou issus de traités reconnus par l’article 35,
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À ces causes, sur recommandation du ministre des Ressources naturelles, Son Excellence l’administrateur du gouvernement du Canada en conseil :
a) dans le but de s’acquitter de l’obligation du Canada de consulter les groupes autochtones et de prendre des mesures d’accommodement à l’égard de toute préoccupation qui subsiste chez eux adéquatement, apporte des ajouts et des modifications, conformément à l’annexe ci-jointe, aux conditions énoncées à l’annexe I du rapport de la Commission de la Régie canadienne de l’énergie du 3 septembre 2020, intitulé Rapport de la Régie de l’énergie du Canada - NOVA Gas Transmission Ltd. – GH-002-2019;
b) en vertu du paragraphe 54(1) de la Loi sur l’Office national de l’énergie, donne à la Commission de la Régie canadienne de l’énergie instruction de délivrer à NOVA Gas Transmission Ltd. le certificat d’utilité publique GC-131 à l’égard de la construction et de l’exploitation prévues du projet d’agrandissement du couloir nord en Alberta, selon les conditions prévues à l’annexe I du rapport de la Commission de la Régie canadienne de l’énergie du 3 septembre 2020, intitulé Rapport de la Régie de l’énergie du Canada - NOVA Gas Transmission Ltd. – GH-002-2019, et les conditions ajoutées et modifiées visées à l’alinéa a);
c) en vertu du paragraphe 31(1) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), décide que, sous réserve de l’application des mesures d’atténuation établies par les conditions visées aux alinéas a) et b), la réalisation du projet d’agrandissement du couloir nord n’est pas susceptible d’entraîner des effets environnementaux négatifs et importants, et donne instruction à la Commission de la Régie canadienne de l’énergie de faire une déclaration à l’égard de ce projet.
Schedule I to the Order in Council
NOVA GAS TRANSMISSION LIMITED (NGTL) NORTH CORRIDOR EXPANSION PROJECT - CONDITION AMENDMENTS & NEW CONDITIONS
Amendments and additions to the Canada Energy Regulator conditions are bolded. Where the original text of the conditions has been deleted, this is indicated in square brackets.
Condition 35: Support for Indigenous Groups to Review NGTL Filings Related to Conditions
Upon request, NGTL shall offer funding to Indigenous peoples to support their review of NGTL’s filings related to conditions.
a) NGTL shall file with the Commission, at least 45 days prior to commencing construction of the Section 52 Pipeline and Related Facilities, and every 6 months until the conditions identified are filed, a summary of the discussions it has had with Indigenous peoples regarding filings related to conditions. This shall include discussions on funding to support the review of filings related to Conditions 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 20, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, and 37, and other conditions for which Indigenous peoples express an interest in receiving copies of filings, with a description of any outstanding concerns raised by Indigenous peoples regarding NGTL’s offer of funding to support their review, including a description of how these concerns have been or will be addressed by NGTL, or a detailed explanation of why these concerns will not be addressed by NGTL.
b) NGTL must also provide a list of Indigenous peoples who have expressed an interest in receiving a copy of filings related to any of Conditions 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 20, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, and 37, and other conditions for which Indigenous peoples express an interest in receiving copies of filings, and which Indigenous peoples expressed an interest in which filings.
Condition 36: Indigenous Working Group for the Chinchaga and Red Earth Caribou Ranges
For the purpose of informing the planning and implementation of caribou habitat restoration, offsets, and monitoring, and for the development of other filings relating to caribou required under Conditions 30, 31, 32, and 33, including ensuring the collection and incorporation of caribou-specific Indigenous knowledge, NGTL must seek to establish an Indigenous Working Group (IWG) for the Chinchaga and Red Earth Caribou Ranges with any interested Indigenous groups who are potentially affected by the Project and who express an interest in participating.
a) NGTL must file with the Commission within four months of issuance of the certificate for the Project, a plan for the establishment of an IWG. The plan is to be developed in collaboration with those Indigenous groups who are potentially affected by the Project and who expressed an interest in participating, and must include at a minimum:
i) a summary of any activities undertaken to-date for the development of the plan to establish an IWG; and,
ii) the planned steps for establishing an IWG, including an outline and timeline of activities for collaboration on the development of the IWG and its working documents.
For clarification, this plan is not required to be filed prior to the commencement of construction nor are any of the conditions that require filings for approval prior to construction contingent upon the filing of this plan.
b) NGTL must file with the Commission, within eight months of issuance of the certificate for the Project, and annually thereafter throughout the lifespan of the IWG, a report on the progress of the establishment and activities of the IWG:
i) if one or more of the Indigenous groups agree to participate in the IWG, the report must confirm the establishment of the IWG and describe:
1) the membership of the IWG;
2) the collaboratively-developed working documents of the IWG, including, as agreed to by the membership of the IWG:
· any terms of reference;
· the scope of the IWG, including confirmation of any aspects of the CHR&OMP that have already been implemented or irreversibly committed to, or are necessary to achieve at least the same level of protection for caribou and its habitat as committed to during the Commission hearing and in the CHR&OMP, and are thus not open to change;
· decision-making protocol;
· dispute resolution process;
· work plan; and
· the lifespan of the IWG;
3) a summary of any issues or concerns raised by the Indigenous groups regarding the functioning of the IWG, including plans or mechanisms for collaborative resolution of those issues, or an explanation as to why any issue or concern identified by the Indigenous groups will not be addressed. NGTL must include any correspondence from the Indigenous groups, provided upon request from an Indigenous group and subject to any confidentiality agreements, that outlines any issue or concern raised;
4) a summary of specific input on offsets, if provided by the IWG, and confirmation that these have been provided to the Government of Alberta, or if not, an explanation as to why not;
5) a description of the process used to share information received from the Government of Alberta with the IWG and to provide the IWG with the opportunity to provide comments to the proponent, including how these comments were addressed, or if not an explanation as to why not;
6) a description of the resources, including funding that NGTL has provided, that will be available to support the participation of the Indigenous groups in the IWG; and,
7) a summary of the activities implemented by the IWG; or,
ii) if none of the Indigenous groups agree to participate, or the Indigenous groups do not come to agreement on the terms necessary to establish an IWG within eight months of issuance of the certificate for the Project, the report must include an explanation of NGTL’s efforts to create an IWG and a summary of any reasons given by the Indigenous groups for their non-participation. If no IWG is formed within 8 months of the issuance of the certificate for the Project, then no further actions with respect to the IWG are required.
Condition 37: Revised Caribou Habitat Restoration and Offset Measures Plan (CHR&OMP)
a) NGTL must file with the Commission for approval, at least 60 days prior to commencing construction of the Section 52 Pipeline and Related Facilities, a revised version of the CHR&OMP. The updated version of the CHR&OMP is to include a summary of consultation with any interested Indigenous peoples who are potentially affected by the Project and who expressed an interest in participating to confirm that all caribou-specific Indigenous knowledge that has been provided has been reflected. The revised CHR&OMP will include:
i) a revision log of the updates made and the reference where the updates can be found in the revised document;
ii) a summary of caribou-specific Indigenous knowledge, comments and concerns received from Indigenous communities and the reference where the updates can be found in the revised document. In its summary, NGTL must provide a description and justification for how it has incorporated the results of its consultation, including any recommendations from those consulted, into the CHR&OMP;
iii) a description of what type of offsetting measures will be taken outside of the Project area, in addition to the restoration measures along the pipeline, to address the total amount of caribou habitat disturbance of the Project, and, in a manner consistent with the Recovery Strategy for the Woodland Caribou (Rangifer tarandus caribou), Boreal population, in Canada. This must include the anticipated timeframe for when the offset lands will be identified and remediation will commence and a schedule that illustrates how the offsets would be implemented. Specifically, NGTL must ensure that it implements an amount of on-the-ground offsetting measures, as defined in the Recovery Strategy, for restoration of legacy footprint:
a. within the Chinchaga Caribou Range, that will achieve (post-offset) a minimum amount of 183 hectares of new, undisturbed habitat consistent with the definition in the Federal Recovery Strategy; and,
b. within the Red Earth Caribou Range, that will achieve (post-offset) a minimum amount of 603 hectares of new, undisturbed habitat consistent with the definition in the Federal Recovery Strategy; and,
iv) NGTL must consult with the Government of Alberta, or provide a rationale as to why consultation was not possible.
b) NGTL must also provide a copy of the revised plan to all Indigenous peoples who have expressed an interest in receiving a copy, and to Environment and Climate Change Canada and to all appropriate provincial authorities; and NGTL must, within 7 days of the filing described in paragraph a), provide confirmation to the Commission that it has provided those copies.
Condition 30: Caribou Habitat Restoration Implementation Report and Status Update
a) NGTL shall file with the Commission for approval, a Caribou Habitat Restoration Implementation Report and Status Update on the implementation and status of caribou habitat restoration measures undertaken on the Project ROW in areas of the Project within caribou habitat. This report shall be filed on or before 1 November after the implementation of the restoration measures and shall include, at a minimum:
i) a table of caribou habitat restoration measures implemented, including their location on the ROW, their distance or spatial extent, the site-specific method applied at each location, a description of the adjacent off-ROW habitat, as well as any site-specific challenges;
ii) updated Environmental Alignment Sheets showing the types of measures implemented and at what locations;
iii) [a quantitative assessment and populated tables of the total remaining disturbance (direct and indirect) that was carried into the initial offset value calculation, including the disturbance before restoration, the restored footprint and the total remaining disturbance;]
iii) updates to consultation logs;
iv) a summary of the input received from the Government of Alberta regarding the identification of suitable locations for offsets, if available;
v) offset measures planning status; and,
vi) updates or considerations, if any, from any relevant federal and/or provincial range or action plans.
b) If a Project-specific Indigenous Working Group has been formed, the report shall include:
i) a description of the collaboration with the IWG that has occurred with respect to the development of the filing, including how caribou-specific Indigenous knowledge has been incorporated into the filing, including the incorporation of cultural ceremonies; and,
ii) a summary of any issues or concerns raised by interested Indigenous groups regarding the filing, including how NGTL has addressed the issue or concern in the filing, any ongoing collaborative attempts to resolve the issue or concern, or an explanation as to why the issue or concern will not be addressed; and,
c) NGTL must also provide a copy to all Indigenous peoples who have expressed an interest in receiving a copy, to Environment and Climate Change Canada, and to all appropriate provincial authorities; and NGTL must, within 7 days of the filing in a), provide confirmation to the Commission that it has provided those copies.
Condition 31: Caribou Habitat Offset Measures Implementation Report
a) NGTL shall file with the Commission for approval, a Caribou Habitat Offset Measures Implementation Report (CHOMIR) demonstrating how all Project-related residual effects from directly and indirectly disturbed caribou habitat have been offset. This implementation report shall be filed on or before 31 March after the implementation of offset measures and shall include:
i) a summary of consultation, planning and engagement activities with Indigenous peoples that expressed an interest in being involved with the CHOMIR and related filings during the GH-002-2019 hearing process, regarding development and finalization of the CHOMIR. These summaries shall include but not be limited to:
a. any recommendations or input provided regarding the development of the CHOMIR for the Project, how any input or recommendations informed and were incorporated into the final report, and an explanation, as applicable, why any input or recommendations were not incorporated;
b. any comments and concerns raised specific to the CHOMIR;
c. a description of how NGTL has addressed or will address the concerns or comments raised;
d. a description of any outstanding concerns; and,
e. a description of how NGTL intends to address any outstanding concerns, or an explanation as to why no further steps will be taken;
ii) an inventory of what measures were implemented, at what map locations, for what distance or spatial area, and on what type of previous disturbance (e.g., type, width, age, condition);
iii) a description of factors considered when determining the location for offset measures, including consideration of both site-specific factors, landscape-level factors and how the selected locations optimized landscape restoration or preservation;
iv) how the measures at those locations met the Offset Measures Plan criteria for offsets;
v) [a quantitative assessment of the final offset value calculations, based on the revised Caribou Habitat Restoration and Offset Measures Plan and inventory measures implemented from a) and] demonstration as to how the offset measures have offset the [previously calculated] Project residual effects; and,
vi) evidence of how consultation feedback was integrated into the implementation of offsets, including:
a. any feedback from federal or provincial authorities; and
b. any potentially affected Indigenous peoples whose traditional territory is located where the offset measures may be implemented; and,
If a Project-specific Indigenous Working Group has been formed, the report shall include:
i) a description of the collaboration with the IWG that has occurred with respect to the development of the filing, including how caribou-specific Indigenous knowledge has been incorporated into the filing, including the incorporation of cultural ceremonies; and,
ii) a summary of any issues or concerns raised by interested Indigenous groups regarding the filing, including how NGTL has addressed the issue or concern in the filing, any ongoing collaborative attempts to resolve the issue or concern, or an explanation as to why the issue or concern will not be addressed; and,
NGTL must also provide a copy to: all Indigenous peoples who have expressed an interest in receiving a copy, to Environment and Climate Change Canada, and to all appropriate provincial authorities; and NGTL must, within 7 days of the filing in a), provide confirmation to the Commission that it has provided those copies.
Condition 32: Caribou Habitat Restoration and Offset Measures Monitoring Program
b) NGTL shall file with the Commission for approval, on or before 31 March after the second complete growing season after commencing operation of the Project, a Caribou Habitat Restoration and Offset Measures Monitoring Program for monitoring and verifying the effectiveness of the caribou habitat restoration and offset measures implemented as part of the Caribou Habitat Restoration and Offset Measures Plan. This Caribou Habitat Restoration and Offset Measures Monitoring Program shall include, but not be limited to:
i) a summary of consultation, planning and engagement activities with Indigenous peoples that expressed an interest in being involved with the Caribou Habitat Restoration and Offset Measures Monitoring Program and related filings during the GH-002-2019 hearing process, regarding development and finalization of the Caribou Habitat Restoration and Offset Measures Monitoring Program. These summaries shall include but not be limited to:
f. any recommendations or input provided regarding the development of the Caribou Habitat Restoration and Offset Measures Monitoring Program for the Project, how any input or recommendations informed and were incorporated into the final report, and an explanation, as applicable, why any input or recommendations were not incorporated;
g. any comments and concerns raised by Dene Tha First Nation, Driftpile Cree Nation, and Peerless Trout First Nation specific to the Caribou Habitat Restoration and Offset Measures Monitoring Program;
h. a description of how NGTL has addressed or will address the concerns or comments raised;
i. a description of any outstanding concerns; and,
j. a description of how NGTL intends to address any outstanding concerns, or an explanation as to why no further steps will be taken;
ii) the scientific methodology and protocols for short-term and long-term monitoring of the restoration and offset measures, including the appropriate duration of monitoring for each type of measure implemented;
iii) sufficient sampling and control locations to provide statistical validity for each measure, accounting for ecological conditions;
iv) protocols for how restoration and offset measures will be adapted, as required, based on the monitoring results from either this Program or other NGTL Caribou Habitat Restoration and Offset Measures Monitoring Plans or Programs;
v) a quantitative assessment that demonstrates how the previously calculated residual effects have been offset by the measures implemented, to be updated in each report based on monitoring results; and,
vi) a schedule for filing reports of monitoring results and the adaptive management responses, to the Commission, Environment and Climate Change Canada, and provincial authorities to be contained in the Caribou Habitat Restoration and Offset Measures Monitoring Program as well as at the beginning of each report filed.
If a Project-specific Indigenous Working Group has been formed, the report shall include:
i) a description of the collaboration with the IWG that has occurred with respect to the development of the filing, including how caribou-specific Indigenous knowledge has been incorporated into the filing, including the incorporation of cultural ceremonies; and,
ii) a summary of any issues or concerns raised by interested Indigenous groups regarding the filing, including how NGTL has addressed the issue or concern in the filing, any ongoing collaborative attempts to resolve the issue or concern, or an explanation as to why the issue or concern will not be addressed; and,
NGTL must also provide a copy to all Indigenous peoples who have expressed an interest in receiving a copy; and NGTL must, within 7 days of the filing in a), provide confirmation to the Commission that it has provided those copies.
Condition 33: Caribou Monitoring Reports
c) NGTL shall file with the Commission for approval, in accordance with the schedule referred to in the Caribou Habitat Restoration and Offset Measures Monitoring Program (Condition 32), Caribou Monitoring Report(s), outlining the results of the Caribou Habitat Restoration and Offset Measures Monitoring Program. The Caribou Monitoring Report(s), if a Project-specific Indigenous Working Group has been formed, shall include:
i) a description of the collaboration with the IWG that has occurred with respect to the development of the filing, including how caribou-specific Indigenous knowledge has been incorporated into the filing, including the incorporation of cultural ceremonies; and,
ii) a summary of any issues or concerns raised by interested Indigenous groups regarding the filing, including how NGTL has addressed the issue or concern in the filing, any ongoing collaborative attempts to resolve the issue or concern, or an explanation as to why the issue or concern will not be addressed; and,
NGTL must also provide a copy to all Indigenous peoples who have expressed an interest in receiving a copy; and NGTL must, within 7 days of the filing, provide confirmation to the Commission that it has provided those copies.
Annexe I au Décret
PROJET D’EXPANSION DU CORRIDOR NORD DE NOVA GAS TRANSMISSION LIMITED (NGTL) - PROJET D’AMENDEMENTS ET DE NOUVELLES CONDITIONS
Les modifications et ajouts aux conditions de la Régie de l’énergie du Canada sont en caractères gras. Lorsque le texte original des conditions a été supprimé, cela est indiqué entre crochets.
Condition 35 : Soutien aux groupes autochtones pour l’examen des dépôts de NGTL liés aux conditions
Sur demande, NGTL offrira un financement aux peuples autochtones pour les aider à examiner les documents déposés par NGTL liés aux conditions.
c) NGTL déposera auprès de la Commission, au moins 45 jours avant de commencer la construction de la section 52 du pipeline et des installations connexes, ainsi qui tous les 6 mois jusqu’à ce que les conditions identifiées soient déposées, un résumé des discussions qu’elle a eues avec les peuples autochtones concernant les dépôts liés aux conditions. Cela comprendra des discussions sur le financement de l’examen des dépôts liés aux conditions 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 20, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 et 37, et d’autres conditions pour lesquelles les peuples autochtones ont exprimé le désir de recevoir des copies des dépôts, avec une description de toutes les préoccupations non abordées soulevées par les peuples autochtones concernant l’offre de financement de NGTL de subventionner leur examen, y compris une description de la façon dont ces préoccupations ont été ou seront abordées par NGTL, ou une explication détaillée des raisons pour lesquelles ces préoccupations ne seront pas abordés par NGTL.
d) NGTL doit également fournir une liste des peuples autochtones qui ont exprimé le souhait de recevoir une copie des documents déposés liés aux conditions 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 20, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, et 37 et avec les autres conditions pour lesquelles les peuples autochtones ont exprimé le souhait de recevoir des copies des dépôts, et quels peuples autochtones ont exprimé un intérêt pour quels documents.
Condition 36 : Groupe de travail autochtone pour les aires de répartition du caribou de Chinchaga et de Red Earth
Dans le but d’éclairer la planification et la mise en œuvre de la restauration de l’habitat du caribou, des mesures compensatoires et de la surveillance, ainsi que pour l’élaboration d’autres documents relatifs au caribou requis en vertu des conditions 30, 31, 32 et 33, y compris pour assurer la collecte et l’intégration des connaissances autochtones spécifiques au caribou, NGTL doit chercher à établir un groupe de travail autochtone (GTA) pour les aires de répartition du caribou de Chinchaga et de Red Earth avec tous les groupes autochtones intéressés qui sont potentiellement touchés par le projet et qui expriment un intérêt à participer.
a) NGTL doit déposer auprès de la Commission, dans les quatre mois suivant la délivrance du certificat pour le projet, un plan pour la création d’un GTA. Le plan doit être élaboré en collaboration avec les groupes autochtones qui sont potentiellement touchés par le projet et qui ont manifesté leur intérêt à y participer, et il doit comprendre au moins les éléments suivants :
iii) un résumé des activités entreprises à ce jour pour l’élaboration du plan de création d’un GTA,
iv) les étapes prévues pour la création d’un GTA, y compris un aperçu et un calendrier des activités de collaboration pour l’élaboration du GTA et de ses documents de travail.
À des fins de clarification, il n’est pas nécessaire de déposer ce plan avant le début de la construction et aucune des conditions qui exigent le dépôt d’une demande d’approbation avant la construction n’est subordonnée au dépôt de ce plan.
b) NGTL doit déposer auprès de la Commission, dans les huit mois suivant la délivrance du certificat pour le projet, et par la suite chaque année pendant toute la durée de vie du GTA, un rapport sur l’avancement de la mise en place et des activités du GTA :
iii) si un ou plusieurs des groupes autochtones acceptent de participer au GTA, le rapport doit confirmer la création du GTA et décrire:
1) la composition du GTA
2) les documents de travail élaborés en collaboration par le GTA, y compris, comme convenu par les membres du GTA :
· toutes les attributions,
· le champ d’action du GTA, y compris la confirmation de tous les aspects du plan de rétablissement de l’habitat du caribou et de mesures compensatoires (RHC&MC) qui ont déjà été mis en œuvre ou qui ont fait l’objet d’un engagement irréversible, ou qui sont nécessaires pour atteindre au moins le même niveau de protection du caribou et de son habitat que celui auquel on s’est engagé lors de l’audience de la Commission et dans le plan de RHC&MC, et qui ne peuvent donc pas être modifiés,
· protocole de prise de décision,
· processus de résolution des conflits,
· plan de travail,
· la durée du GTA.
3) un résumé de tout enjeu ou préoccupation soulevé par les groupes autochtones concernant le fonctionnement du GTA, y compris les plans ou les mécanismes de résolution collaborative de ces enjeux, ou une explication des raisons pour lesquelles les enjeux ou les préoccupations identifiés par les groupes autochtones ne seront pas abordés. NGTL doit inclure toute correspondance des groupes autochtones, fournie à la demande d’un groupe autochtone et sous réserve de toute entente de confidentialité, qui décrit tout enjeux ou préoccupation soulevé,
4) un résumé des commentaires particuliers sur les compensations, s’ils ont été fournis par le GTA, et la confirmation que ceux-ci ont été transmis au gouvernement de l’Alberta ou, dans le cas contraire, une explication de la raison pour laquelle ils ne l’ont pas été,
5) une description du processus utilisé pour partager l’information reçue du gouvernement de l’Alberta avec le GTA et pour donner au GTA l’occasion de fournir des commentaires au promoteur, y compris la façon dont ces commentaires ont été traités ou, si ce n’est pas le cas, une explication de la raison,
6) une description des ressources, y compris le financement fourni par NGTL, qui seront disponibles pour soutenir la participation des groupes autochtones au GTA,
7) un sommaire des activités mises en œuvre par le GTA, ou
iv) si aucun des groupes autochtones n’accepte de participer, ou si les groupes autochtones ne parviennent pas à un accord sur les conditions nécessaires à la création d’un GTA dans les 8 mois suivant la délivrance du certificat pour le projet, le rapport doit comprendre une explication des efforts déployés par NGTL pour créer un GTA et un résumé des raisons invoquées par les groupes autochtones pour leur non-participation. Si aucun GTA n’est formé dans les 8 mois suivant la délivrance du certificat pour le projet, aucune autre action concernant le GTA n’est requise.
Condition 37 : Plan révisé de rétablissement de l’habitat du caribou et de mesures compensatoires (RHC&MC)
a) NGTL doit déposer à l’approbation de la Commission au moins 60 jours avant de commencer la construction de la section 52 du pipeline et des installations connexes visés par l’article 52, une version révisée du plan de RHC&MC. La version mise à jour du RHC&MC doit inclure un résumé de la consultation de tout peuple autochtone intéressé qui est potentiellement touché par le projet et qui a exprimé un intérêt à participer afin de confirmer que toutes les connaissances autochtones spécifiques au caribou qui ont été fournies ont été prises en compte. Le plan révisé de RHC&MC comprendra les éléments suivants :
v) un journal des révisions des mises à jour effectuées et la référence où les mises à jour peuvent être trouvées dans le document révisé,
vi) un résumé des connaissances autochtones spécifiques au caribou, des commentaires et des préoccupations reçus des communautés autochtones et la référence où les mises à jour peuvent être trouvées dans le document révisé. Dans son résumé, NGTL doit fournir une description et une justification de la façon dont elle a intégré les résultats de ses consultations, y compris les recommandations des personnes consultées, dans le plan de RHC&MC,
vii) une description du type de mesures compensatoires qui seront prises à l’extérieur de la zone du projet, en plus des mesures de restauration le long du pipeline, afin d’atténuer la perturbation totale de l’habitat du caribou causée par le projet, et ce, conformément au programme de rétablissement du caribou des bois (Rangifer tarandus caribou), population boréale, au Canada. Cela doit inclure le calendrier prévu pour le moment où les terres de compensation seront identifiées et où la restauration commencera, ainsi qu’un calendrier illustrant la manière dont les mesures de compensation seront mises en œuvre. Plus précisément, NGTL doit s’assurer qu’elle met en œuvre une quantité de mesures compensatoires sur le terrain, telles que définies dans la stratégie de rétablissement, pour la restauration de l’empreinte écologique héritée :
a. dans l’aire de répartition du caribou de Chinchaga, qui permettra d’atteindre (après compensation) un minimum de 183 hectares de nouvel habitat non perturbé conforme à la définition du programme fédéral de rétablissement,
b. dans l’aire de répartition du caribou de Red Earth, qui permettra d’atteindre (après compensation) une quantité minimale de 603 hectares de nouvel habitat non perturbé conforme à la définition du programme fédéral de rétablissement,
viii) NGTL doit consulter le gouvernement de l’Alberta ou fournir une justification de l’impossibilité de le faire.
b) NGTL doit également fournir une copie du plan révisé à tous les peuples autochtones qui ont exprimé le désir d’en recevoir une copie, ainsi qu’à Environnement et Changement Climatique Canada et à toutes les autorités provinciales appropriées ; et NGTL doit, dans les 7 jours suivant le dépôt décrit au paragraphe a), confirmer à la Commission qu’elle a fourni ces copies.
Condition 30 : Rapport sur la mise en oeuvre du rétablissement de l’habitat du caribou et compte rendu de situation
a) NGTL doit soumettre à l’approbation de la Commission un rapport sur la mise en oeuvre du rétablissement de l’habitat du caribou et un compte rendu de la situation pour les parties de l’emprise du projet qui se trouvent dans l’habitat du caribou. Ce rapport doit être déposé au plus tard le 1er novembre suivant la mise en oeuvre des mesures de restauration et il doit inclure au moins ce qui suit :
i) un tableau des mesures de restauration de l’habitat du caribou mises en oeuvre, indiquant notamment l’emplacement sur l’emprise, la distance ou l’étendue spatiale, la méthode propre au site appliquée à chaque emplacement, la description de l’habitat adjacent à l’emprise et toute difficulté particulière au site;
ii) des cartes-tracés environnementales montrant le type de mesures mises en oeuvre et l’emplacement;
iii) [une évaluation quantitative et des tableaux portant sur les perturbations restantes totales (directes et indirectes) reportées dans le calcul de la valeur de compensation initiale, notamment les perturbations avant la restauration, l’empreinte remise en état et les perturbations restantes totales; ]
iv) les mises à jour aux registres de consultation;
v) un résumé de la contribution reçue du gouvernement de l’Alberta concernant l’identification d’emplacements appropriés pour les compensations, si disponible,
vi) la progression de la planification des mesures de compensation;
vii) des comptes rendus ou considérations sur les plans relatifs aux aires de répartition fédérales ou provinciales ou les plans d’action, le cas échéant.
b) Si un groupe de travail autochtone spécifique au projet a été formé, le rapport doit inclure :
i) une description de la collaboration avec le GTA qui a eu lieu en ce qui concerne l’élaboration du dépôt, y compris la façon dont les connaissances autochtones spécifiques au caribou ont été incorporées dans le dépôt, y compris l’incorporation des cérémonies culturelles.
ii) un résumé de tous les enjeux ou préoccupations concernant le dépôt soulevés par les groupes autochtones intéressés, y compris la manière dont NGTL a abordé l’enjeu ou la préoccupation dans le dépôt, toute tentative de collaboration en cours pour résoudre l’enjeu ou la préoccupation, ou une explication de la raison pour laquelle l’enjeu ou la préoccupation ne sera pas abordé.
c) NGTL doit également transmettre une copie du document à tous les peuples autochtones qui ont manifesté un intérêt à le recevoir, à Environnement et Changement climatique Canada, ainsi qu’à toutes les autorités provinciales compétentes, et, dans les sept jours après avoir déposé ce document (conformément au point a), confirmer à la Commission qu’elle a fourni l’information en question.
Condition 31 : Rapport sur la mise en oeuvre des mesures de compensation pour l’habitat du caribou
a) NGTL doit soumettre à la Commission, pour approbation, un rapport sur la mise en oeuvre des mesures de compensation de l’habitat du caribou, montrant comment tous les effets résiduels reliés au projet sur l’habitat du caribou directement et indirectement perturbé ont été neutralisés. Ce rapport doit être déposé au plus tard le 31 mars suivant la mise en oeuvre des mesures de compensation et inclure ce qui suit :
i) un résumé des activités de consultation, de planification et de mobilisation menées auprès des peuples autochtones qui ont manifesté, durant le processus d’audience GH-002-2019, leur intérêt à participer à la préparation du rapport et des documents connexes à déposer jusqu’à l’étape finale. Ces résumés doivent notamment renfermer les éléments suivants :
a. toute recommandation ou tout apport concernant la préparation du rapport sur la mise en oeuvre des mesures de compensation pour l’habitat du caribou concernant le projet, la façon dont l’apport ou les recommandations ont été intégrés à la version finale du rapport et une explication, s’il y a lieu, des raisons pour lesquelles ils ne l’ont pas été;
b. tout commentaire ou toute préoccupation concernant le rapport sur la mise en oeuvre des mesures de compensation pour l’habitat du caribou;
c. une description de la manière dont NGTL a donné suite ou entend donner suite aux préoccupations ou commentaires formulés;
d. une description des préoccupations qui subsistent, le cas échéant;
e. une description des moyens que NGTL entend prendre pour résoudre les préoccupations qui subsistent, ou les raisons pour lesquelles aucune autre mesure ne sera prise en la matière;
ii) une liste des mesures mises en oeuvre, les endroits sur une carte, la distance ou l’aire spatiale et le type de perturbation antérieure (type, largeur, âge, état, etc.);
iii) les facteurs pris en compte pour choisir l’emplacement des mesures de compensation, notamment ceux qui s’appliquent à chaque site et qui ont trait au paysage, et une explication de la façon dont les emplacements choisis optimisent la restauration et la préservation;
iv) une explication de la façon dont les mesures appliquées aux endroits choisis répondent aux critères du plan de mesures de compensation;
v) [une évaluation quantitative du calcul de la valeur compensatoire finale, d’après le plan révisé de rétablissement de l’habitat du caribou et de mesures de compensation, et la liste des mesures appliquées figurant au point a), démontrant] une démonstration de comment ces mesures ont neutralisé les effets résiduels calculés pour ce Projet [auparavant;]
vi) une preuve que les commentaires recueillis durant la consultation ont été intégrés aux mesures de compensation mises en oeuvre, notamment les renseignements suivants :
a. tout commentaire des autorités fédérales ou provinciales;
b. les peuples autochtones susceptibles d’être touchés dont le territoire traditionnel se trouve à l’endroit où des mesures de compensation pourraient être appliquées ; et
b) Si un groupe de travail autochtone spécifique au projet a été formé, le rapport doit inclure:
i) une description de la collaboration avec le GTA qui a eu lieu en ce qui concerne l’élaboration du dépôt, y compris la façon dont les connaissances autochtones spécifiques au caribou ont été incorporées dans le dépôt, y compris l’incorporation des cérémonies culturelles,
ii) un résumé de tous les enjeux ou préoccupations concernant le dépôt soulevés par les groupes autochtones intéressés, y compris la manière dont NGTL a abordé l’enjeu ou la préoccupation dans le dépôt, toute tentative de collaboration en cours pour résoudre l’enjeu ou la préoccupation, ou une explication de la raison pour laquelle l’enjeu ou la préoccupation ne sera pas abordé.
c) NGTL doit également fournir une copie du document à tous les peuples autochtones qui ont manifesté un intérêt à le recevoir, à Environnement et Changement climatique Canada, ainsi qu’à toutes les autorités provinciales compétentes, et, dans les sept jours après avoir déposé ce document (conformément au point a), confirmer à la Commission qu’elle a fourni l’information en question.
Condition 32 : Programme de surveillance du rétablissement de l’habitat du caribou et des mesures de compensation
a) Au plus tard le 31 mars suivant la deuxième saison complète de croissance après la mise en service du projet, NGTL doit soumettre à la Commission, pour approbation, un programme de surveillance du rétablissement de l’habitat du caribou et des mesures de compensation (« PSRHCMC ») qui fait le suivi des mesures de restauration et de compensation mises en oeuvre dans le cadre du PRHCMC et en vérifie l’efficacité. Ce PSRHCMC doit inclure entre autres ce qui suit :
i) un résumé des activités de consultation, de planification et de mobilisation menées auprès des peuples autochtones qui ont manifesté, durant le processus d’audience GH-002-2019, leur intérêt à participer à la préparation du PSRHCMC et des documents connexes déposés jusqu’à l’étape finale. Ces résumés doivent notamment renfermer les éléments suivants :
a. toute recommandation ou tout apport concernant la préparation du PSRHCMC pour le projet, la façon dont tout apport ou toute recommandation ont été intégrés à la version finale du rapport et une explication, s’il y a lieu, des raisons pour lesquelles ils ne l’ont pas été;
b. les commentaires et préoccupations exprimés par la Première Nation Dene Tha’, la Nation crie de Driftpile et la Première Nation Peerless Trout relativement au PSRHCMC;
c. une description de la manière dont NGTL a donné suite ou entend donner suite aux préoccupations ou commentaires formulés;
d. une description des préoccupations qui subsistent, le cas échéant;
e. une description des moyens que NGTL entend prendre pour résoudre les préoccupations qui subsistent, ou les raisons pour lesquelles aucune autre mesure ne sera prise en la matière.
ii) la méthodologie et les protocoles scientifiques de surveillance, à court terme et à long terme, des mesures de restauration et de compensation, précisant entre autres la durée appropriée de la surveillance pour chaque type de mesure mise en oeuvre;
iii) un nombre suffisant de points d’échantillonnage et de contrôle afin d’assurer la validité de chaque mesure sur le plan statistique, en tenant compte des conditions écologiques;
iv) iv. les protocoles devant servir à adapter les mesures de restauration et de compensation, au besoin, en fonction des résultats de la surveillance découlant soit du programme dont il est question ici, soit d’autres plans ou programmes de restauration de l’habitat du caribou et de surveillance des mesures de compensation de NGTL;
v) v. une évaluation quantitative de la réussite de la neutralisation des effets résiduels calculés auparavant par les mesures mises en oeuvre, laquelle doit être mise à jour dans chaque rapport en fonction des résultats de la surveillance qui ont été obtenus;
vi) vi. un calendrier de présentation à la Commission, à Environnement et Changement climatique Canada et aux autorités provinciales, des rapports sur les résultats de la surveillance et les réactions à la gestion adaptative, devant être inclus dans le PSRHCMC, de même qu’au début de chaque rapport déposé.
b) Si un groupe de travail autochtone spécifique au projet a été formé, le rapport doit inclure:
i) une description de la collaboration avec le GTA qui a eu lieu en ce qui concerne l’élaboration du dépôt, y compris la façon dont les connaissances autochtones spécifiques au caribou ont été incorporées dans le dépôt, y compris l’incorporation des cérémonies culturelles,
ii) un résumé de tous les enjeux ou préoccupations concernant le dépôt soulevés par les groupes autochtones intéressés, y compris la manière dont NGTL a abordé l’enjeu ou la préoccupation dans le dépôt, toute tentative de collaboration en cours pour résoudre l’enjeu ou la préoccupation, ou une explication de la raison pour laquelle l’enjeu ou la préoccupation ne sera pas abordé.
c) NGTL doit aussi fournir une copie des documents à tous les peuples autochtones qui ont manifesté leur intérêt à les recevoir et, dans les sept jours après avoir déposé le document mentionné au point a), confirmer à la Commission qu’elle a fourni l’information en question.
Condition 33 : Rapports de surveillance du caribou
a) NGTL doit soumettre à l’approbation de la Commission, selon le calendrier établi dans le programme de surveillance du rétablissement de l’habitat du caribou et des mesures de compensation (condition 32), un ou des rapports de surveillance du caribou présentant les résultats obtenus dans le cadre de ce programme. Le(s) rapport(s) de surveillance du caribou, si un groupe de travail autochtone spécifique au projet a été formé, doit(vent) inclure :
i) une description de la collaboration avec le GTA qui a eu lieu en ce qui concerne l’élaboration du dépôt, y compris la façon dont les connaissances autochtones spécifiques au caribou ont été incorporées dans le dépôt, y compris l’incorporation des cérémonies culturelles, et,
ii) un résumé de tous les enjeux ou préoccupations soulevés concernant le dépôt par les groupes autochtones intéressés, y compris la manière dont NGTL a abordé l’enjeu ou la préoccupation dans le dépôt, toute tentative de collaboration en cours pour résoudre l’enjeu ou la préoccupation, ou une explication de la raison pour laquelle l’enjeu ou la préoccupation ne sera pas abordé.
b) NGTL doit aussi fournir une copie des documents à tous les peuples autochtones qui ont manifesté leur intérêt à le recevoir et, dans les sept jours après avoir déposé ce document, confirmer à la Commission qu’elle a fourni l’information en question.