Numro C.P. : 2021-0961
Date : 2021-11-20
Whereas the Governor in Council is of the opinion, based on the declaration of a pandemic by the World Health Organization, that there is an outbreak of a communicable disease, namely coronavirus disease 2019 (COVID-19), in the majority of foreign countries;
Whereas the Governor in Council is of the opinion that the introduction or spread of COVID-19 would pose an imminent and severe risk to public health in Canada;
Whereas the Governor in Council is of the opinion that the entry of persons into Canada who have recently been in a foreign country may introduce or contribute to the spread in Canada of COVID-19 or of new variants of the virus causing COVID-19 that pose risks that differ from those posed by other variants but that are equivalent or more serious;
And whereas the Governor in Council is of the opinion that no reasonable alternatives to prevent the introduction or spread of COVID-19 are available;
Therefore, Her Excellency the Governor General in Council, on the recommendation of the Minister of Health, pursuant to section 58 of the Quarantine Act, makes the annexed Minimizing the Risk of Exposure to COVID-19 in Canada Order (Prohibition of Entry into Canada from the United States).
Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis, compte tenu de la déclaration de pandémie de l’Organisation mondiale de la santé, que la majorité des pays étrangers est aux prises avec l’apparition d’une maladie transmissible, soit la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19);
Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que l’introduction ou la propagation de la COVID-19 présenterait un danger grave et imminent pour la santé publique au Canada;
Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis que l’entrée au Canada de personnes qui ont récemment séjourné dans un pays étranger pourrait favoriser l’introduction ou la propagation au Canada de la COVID-19 ou de nouveaux variants du virus qui cause la COVID-19, lesquels présentent des risques qui sont différents de ceux présentés par d’autres variants, mais qui sont équivalents ou plus graves;
Attendu que la gouverneure en conseil est d’avis qu’il n’existe aucune autre solution raisonnable permettant de prévenir l’introduction ou la propagation de la COVID-19 au Canada,
À ces causes, sur recommandation du ministre de la Santé et en vertu de l’article 58 de la Loi sur la mise en quarantaine, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis), ci-après.
Minimizing the Risk of Exposure to COVID-19 in Canada Order (Prohibition of Entry into Canada from the United States)
Definitions
Definitions
1 The following definitions apply in this Order.
common-law partner has the same meaning as in subsection 1(1) of the Immigration and Refugee Protection Regulations. (conjoint de fait)
dependent child has the same meaning as in section 2 of the Immigration and Refugee Protection Regulations. (enfant à charge)
extended family member, in respect of a person, means
(a) an individual who is 18 years of age or older and is in an exclusive dating relationship with the person — who is also 18 years of age or older — and who has been in such a relationship for at least one year and has spent time in the physical presence of the person during the course of the relationship;
(b) a dependent child of the individual referred to in paragraph (a);
(c) a child, other than a dependent child, of the person, of the person’s spouse, of the person’s common-law partner or of the individual referred to in paragraph (a);
(d) a dependent child of the child referred to in paragraph (c);
(e) a sibling, half-sibling or step-sibling of the person or of the person’s spouse or common-law partner; or
(f) a grandparent of the person or of the person’s spouse or common-law partner. (membre de la famille élargie)
foreign national has the same meaning as in subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act. (étranger)
fully vaccinated person has the same meaning as in subsection 1.1(1) of the Quarantine Order. (personne entièrement vaccinée)
immediate family member, in respect of a person, means
(a) the spouse or common-law partner of the person;
(b) a dependent child of the person or of the person’s spouse or common-law partner;
(c) a dependent child of the dependent child referred to in paragraph (b);
(d) the parent or step-parent of the person or of the person’s spouse or common-law partner; or
(e) the guardian or tutor of the person. (membre de la famille immédiate)
international single sport event means an event that is governed by a sport’s International Federation or its regional or continental counterpart, that has a nationally or internationally established qualification process and that is identified as part of the long-term development plans for high-performance national team athletes of the National Sport Organization for that sport. (événement unisport international)
permanent resident of Canada has the meaning assigned by the definition permanent resident in subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act. (résident permanent du Canada)
protected person has the same meaning as in subsection 95(2) of the Immigration and Refugee Protection Act. (personne protégée)
Quarantine Order means the Minimizing the Risk of Exposure to COVID-19 in Canada Order (Quarantine, Isolation and Other Obligations). (Décret visant la quarantaine)
study permit has the same meaning as in section 2 of the Immigration and Refugee Protection Regulations. (permis d’études)
temporary resident means a temporary resident within the meaning of the Immigration and Refugee Protection Act. (résident temporaire)
Prohibitions
Prohibition — signs and symptoms
2 A foreign national is prohibited from entering Canada from the United States if they have reasonable grounds to suspect they have COVID-19, if they exhibit signs and symptoms of COVID-19, including a fever and cough or a fever and difficulty breathing, or if they know they have COVID-19.
Prohibition — COVID-19 molecular test
2.1 A foreign national five years of age or older is prohibited from entering Canada from the United States if they do not comply with the applicable requirement under the Quarantine Order to provide evidence that they received a COVID-19 molecular test result.
Prohibition — optional or discretionary purpose
3 (1) A foreign national is prohibited from entering Canada from the United States if they seek to enter for an optional or discretionary purpose, such as tourism, recreation or entertainment.
Non-application — immediate family member
(2) Subsection (1) does not apply to a foreign national who is an immediate family member of a Canadian citizen, permanent resident of Canada or person registered as an Indian under the Indian Act if the foreign national seeks to enter Canada to be with that Canadian citizen, permanent resident of Canada or person registered as an Indian and can demonstrate their intent to stay in Canada for a period of at least 15 days.
Non-application — extended family member
(3) Subsection (1) does not apply to a foreign national who is an extended family member of a Canadian citizen, permanent resident of Canada or person registered as an Indian under the Indian Act if the foreign national
(a) seeks to enter Canada to be with that Canadian citizen, permanent resident of Canada or person registered as an Indian and can demonstrate their intent to stay in Canada for a period of at least 15 days;
(b) has a statutory declaration attesting to their relationship with the Canadian citizen, permanent resident of Canada or person registered as an Indian that is signed,
(i) in the case of a Canadian citizen, permanent resident of Canada or person registered as an Indian who is less than 18 years of age, by one of their parents, or
(ii) in any other case, by the Canadian citizen, permanent resident of Canada or person registered as an Indian; and
(c) is authorized, in writing, by an officer designated under subsection 6(1) of the Immigration and Refugee Protection Act, to enter Canada for the purpose referred to in paragraph (a).
Non-application — national interest
(4) Subsection (1) does not apply to a foreign national who is a person or a person in a class of persons whose presence in Canada, as determined by the Minister of Foreign Affairs, the Minister of Citizenship and Immigration or the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness, is in the national interest.
Non-application — vaccination status
(5) Subsection (1) does not apply to a foreign national who
(a) is a fully vaccinated person and complies with the applicable requirement under the Quarantine Order to provide evidence of COVID-19 vaccination; or
(b) is not a fully vaccinated person and meets one of the following requirements:
(i) in the case of a person who is less than 18 years of age, the person enters Canada with their parent, step-parent, guardian or tutor and that parent, step-parent, guardian or tutor
(A) meets the requirements set out in paragraph (a), or
(B) is a Canadian citizen, permanent resident of Canada or person registered as an Indian under the Indian Act, or
(ii) in the case of a person who is 18 years of age or older,
(A) the person is dependent on one or more other persons for care or support by reason of mental or physical limitation, and
(B) the person enters Canada with their parent, step-parent, guardian or tutor and that parent, step-parent, guardian or tutor
(I) meets the requirements set out in paragraph (a), or
(II) is a Canadian citizen, permanent resident of Canada or person registered as an Indian under the Indian Act.
Non-application — remote communities
(6) Subsection (1) does not apply to a foreign national who is a habitual resident of Hyder, Alaska, Northwest Angle, Minnesota or Point Roberts, Washington who
(a) is a citizen of the United States or person who has been lawfully admitted to the United States for permanent residence;
(b) seeks to enter Canada to carry out everyday functions within neighbouring communities of their community; and
(c) intends to remain in those communities while in Canada and does not intend to transit from Canada to a community in the United States other than their community or to another country.
Prohibition — extended family member
3.1 (1) A foreign national who is an extended family member of a Canadian citizen, permanent resident of Canada or person registered as an Indian under the Indian Act and who seeks to enter Canada to be with the Canadian citizen, permanent resident of Canada or person registered as an Indian is prohibited from entering Canada from the United States unless the foreign national
(a) has a statutory declaration attesting to their relationship with the Canadian citizen, permanent resident of Canada or person registered as an Indian that is signed,
(i) in the case of a Canadian citizen, permanent resident of Canada or person registered as an Indian who is less than 18 years of age, by one of their parents, or
(ii) in all other cases, by the Canadian citizen, permanent resident of Canada or person registered as an Indian; and
(b) is authorized, in writing, by an officer designated under subsection 6(1) of the Immigration and Refugee Protection Act, to enter Canada for that purpose.
Non-application — vaccination status
(2) Subsection (1) does not apply to a foreign national who is a fully vaccinated person and complies with the applicable requirement under the Quarantine Order to provide evidence of COVID-19 vaccination.
Prohibition — requirement to quarantine
4 A foreign national is prohibited from entering Canada from the United States if, based on the purpose of entry or the anticipated length of their stay, they cannot comply with the applicable requirement to quarantine under the Quarantine Order.
Prohibition — international students
5 (1) A foreign national is prohibited from entering Canada from the United States for the purpose of attending an institution other than a listed institution, unless they are a fully vaccinated person and they comply with the applicable requirement under the Quarantine Order to provide evidence of COVID-19 vaccination.
Prohibition — listed institution
(1.1) A foreign national who is not a fully vaccinated person is prohibited from entering Canada from the United States for the purpose of attending a listed institution unless they are
(a) a person who holds a valid study permit;
(b) a person who may apply for a study permit when entering Canada under section 214 of the Immigration and Refugee Protection Regulations; or
(c) a person whose application for a study permit was approved under the Immigration and Refugee Protection Act and who received written notice of the approval but who has not yet been issued the permit.
Listed institution
(2) For the purposes of subsections (1) and (1.1), a listed institution is an institution that is
(a) determined, by the government of the province in which the institution is located, to have appropriate measures in place to ensure that the students who attend the institution can meet applicable obligations under the Quarantine Order; and
(b) included in a list that is published by the Department of Citizenship and Immigration on its website, as amended from time to time, for the purposes of this Order.
Non-application — compassionate grounds
6 Subsection 3(1) and sections 3.1 and 4 do not apply to a foreign national if
(a) the Minister of Health determines that the foreign national seeks to enter Canada in order to engage in one of the following activities:
(i) to provide support to a Canadian citizen, permanent resident of Canada, temporary resident, protected person or person registered as an Indian under the Indian Act who is residing in Canada and who is deemed to be critically ill by a health care practitioner who is licensed in Canada, or to attend to their death,
(ii) to provide care for a Canadian citizen, permanent resident of Canada, temporary resident, protected person or person registered as an Indian under the Indian Act who is residing in Canada and who is deemed by a health care practitioner who is licensed in Canada to require support for a medical reason, or
(iii) to attend a funeral or end-of-life ceremony;
(b) in the case where a foreign national is, based on the purpose of entry or the anticipated length of their stay, unable to comply with the applicable requirement to quarantine under the Quarantine Order, the Minister of Health
(i) has not received written notice from the government of the province where the activity referred to in paragraph (a) will take place indicating that government opposes the non-application of subsection 3(1) and section 4 to persons who engage in that activity in that province and who are unable to comply with the applicable requirement to quarantine under the Quarantine Order, and
(ii) determines, if the foreign national seeks to engage in an activity referred to in paragraph (a) at a location other than a public outdoor location, that the person in charge of the location does not object to the foreign national being present to engage in that activity at that location; or
(c) the foreign national has obtained a limited release from the requirement to quarantine on compassionate grounds under the Quarantine Order in order to engage in an activity referred to in paragraph (a).
Non-application — international single sport event
7 (1) Subsection 3(1) does not apply to a foreign national who is authorized by a letter of authorization issued under subsection (2) to enter Canada to take part in an international single sport event as a high-performance athlete or to engage in an essential role in relation to that event, if they are affiliated with a national organization responsible for that sport.
Letter of authorization
(2) The Deputy Minister of Canadian Heritage may, if that Deputy Minister considers it appropriate, issue a letter of authorization to enter Canada after receiving, from the individual or entity responsible for the international single sport event,
(a) the name and contact information of all foreign nationals referred to in subsection (1); and
(b) a letter of support for the entry into Canada of all foreign nationals referred to in subsection (1) from both the government of the province where the international single sport event will take place and the local public health authority.
Cancellation or withdrawal of support
(3) Despite subsection (1), a foreign national is prohibited from entering Canada from the United States to take part in an international single sport event if the Deputy Minister of Canadian Heritage withdraws the letter of authorization for one of the following reasons:
(a) the event is cancelled by the individual or entity responsible for the event; or
(b) the local public health authority or the government of the province withdraws the letter of support.
Application
Non-application — Order
8 This Order does not apply to
(a) a person registered as an Indian under the Indian Act;
(b) a person who, as determined by the Chief Public Health Officer appointed under subsection 6(1) of the Public Health Agency of Canada Act, does not pose a risk of significant harm to public health;
(c) a person who has been recognized as a Convention refugee or a person in similar circumstances to those of a Convention refugee within the meaning of subsection 146(1) of the Immigration and Refugee Protection Regulations who is issued a permanent resident visa under subsection 139(1) of those regulations;
(d) a person who has been issued a temporary resident permit within the meaning of subsection 24(1) of the Immigration and Refugee Protection Act and who seeks to enter Canada as a protected temporary resident under subsection 151.1(2) of the Immigration and Refugee Protection Regulations;
(e) a person who seeks to enter Canada from the United States for the purpose of making a claim for refugee protection;
(f) a protected person;
(g) a person who enters Canadian waters, including the inland waters, or the airspace over Canada on board a conveyance, if the person is continuously on board that conveyance while in Canada and
(i) in the case of a conveyance other than an aircraft, the person does not land in Canada and the conveyance does not make contact with another conveyance, moor or anchor while in Canadian waters, including the inland waters, other than anchoring carried out in accordance with the right of innocent passage under international law, or
(ii) in the case of an aircraft, the conveyance does not land while in Canada; or
(h) a person who leaves Canadian waters, including the inland waters, or the airspace over Canada, on board a conveyance and then re-enters Canada on board the conveyance, if the person was continuously on board that conveyance while outside Canada and
(i) in the case of a conveyance other than an aircraft, the person did not land outside Canada and the conveyance did not make contact with another conveyance, moor or anchor while outside Canada, or
(ii) in the case of an aircraft, the conveyance did not land while outside Canada.
Powers and Obligations
Powers and obligations
9 For greater certainty, this Order does not affect any of the powers and obligations set out in the Quarantine Act.
Amendments to this Order, Cessation of Effect, Repeal and Coming into Force
Amendments to this Order
10 Sections 1 to 9 of this Order are replaced by the following:
Definitions
Definitions
1 The following definitions apply in this Order.
Canadian Forces means the armed forces of Her Majesty raised by Canada. (Forces canadiennes)
common-law partner has the same meaning as in subsection 1(1) of the Immigration and Refugee Protection Regulations. (conjoint de fait)
dependent child has the same meaning as in section 2 of the Immigration and Refugee Protection Regulations. (enfant à charge)
extended family member, in respect of a person, means
(a) a sibling, half-sibling or step-sibling of the person; or
(b) a grandparent of the person. (membre de la famille élargie)
foreign national has the same meaning as in subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act. (étranger)
fully vaccinated person has the same meaning as in subsection 1.1(1) of the Quarantine Order. (personne entièrement vaccinée)
immediate family member, in respect of a person, means
(a) the spouse or common-law partner of the person;
(b) a dependent child of the person or of the person’s spouse or common-law partner;
(c) a dependent child of the dependent child referred to in paragraph (b);
(d) the parent or step-parent of the person or of the person’s spouse or common-law partner; or
(e) the guardian or tutor of the person. (membre de la famille immédiate)
permanent resident of Canada has the meaning assigned by the definition permanent resident in subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act. (résident permanent du Canada)
protected person has the same meaning as in subsection 95(2) of the Immigration and Refugee Protection Act. (personne protégée)
Quarantine Order means the Minimizing the Risk of Exposure to COVID-19 in Canada Order (Quarantine, Isolation and Other Obligations). (Décret visant la quarantaine)
temporary resident means a temporary resident within the meaning of the Immigration and Refugee Protection Act. (résident temporaire)
Prohibitions
Signs and symptoms
2 A foreign national is prohibited from entering Canada from the United States if
(a) they have reasonable grounds to suspect that they have COVID-19;
(b) they exhibit signs and symptoms of COVID-19, including a fever and cough or a fever and difficulty breathing; or
(c) they know that they have COVID-19.
Pre-arrival COVID-19 molecular test
3 A foreign national who is five years of age or older is prohibited from entering Canada from the United States if they do not comply with the applicable requirement under the Quarantine Order to provide evidence that they received a COVID-19 molecular test result.
Quarantine
4 A foreign national who is not a fully vaccinated person is prohibited from entering Canada from the United States if, based on the purpose of entry or the anticipated length of their stay, they cannot comply with the applicable requirement to quarantine under the Quarantine Order.
Vaccination
5 (1) A foreign national is prohibited from entering Canada from the United States unless they are a fully vaccinated person and they comply with the applicable requirement under the Quarantine Order to provide evidence of COVID-19 vaccination.
Non-application — less than 18 years of age
(2) Subsection (1) does not apply to a foreign national who is less than 18 years of age if they
(a) seek to enter Canada with their parent, step-parent, guardian or tutor and that parent, step-parent, guardian or tutor
(i) is a fully vaccinated person and complies with the applicable requirement under the Quarantine Order to provide evidence of COVID-19 vaccination, or
(ii) is a Canadian citizen, permanent resident of Canada or person registered as an Indian under the Indian Act;
(b) seek to enter Canada to be with an immediate family member who is a Canadian citizen, permanent resident of Canada or person registered as an Indian under the Indian Act;
(c) seek to enter Canada to be with an extended family member who is a Canadian citizen, permanent resident of Canada or person registered as an Indian under the Indian Act if they have a statutory declaration attesting to their relationship with the citizen, permanent resident or person registered as an Indian that is signed,
(i) in the case of a Canadian citizen, permanent resident of Canada or person registered as an Indian who has not yet attained the age of 18 years, by one of their parents or their step-parent, guardian or tutor, or
(ii) in the case of a Canadian citizen, permanent resident of Canada or person registered as an Indian who is 18 years of age or older, by that citizen, permanent resident or person registered as an Indian; or
(d) seek to enter Canada to attend a listed institution.
Listed institution
(3) For the purposes of paragraph (2)(d), a listed institution is an institution that is
(a) determined, by the government of the province in which the institution is located, to have appropriate measures in place to ensure that the students who attend the institution can meet applicable obligations under the Quarantine Order; and
(b) included in a list that is published by the Department of Citizenship and Immigration on its website, as amended from time to time, for the purposes of this Order.
Non-application — dependent adults
(4) Subsection (1) does not apply to a foreign national who is 18 years of age or older if they are dependent on one or more other persons for care or support by reason of mental or physical limitation and they seek to enter Canada with their parent, step-parent, guardian or tutor and that parent, step-parent, guardian or tutor
(a) is a fully vaccinated person and complies with the applicable requirement under the Quarantine Order to provide evidence of COVID-19 vaccination; or
(b) is a Canadian citizen, permanent resident of Canada or person registered as an Indian under the Indian Act.
Non-application — other persons
(5) Subsection (1) does not apply to a foreign national if they are
(a) a person who is exempt from the requirement to obtain a temporary resident visa under paragraph 190(2)(a) of the Immigration and Refugee Protection Regulations or an immediate family member of that person, unless that family member seeks to enter for an optional or discretionary purpose, such as tourism, recreation or entertainment;
(b) a person whose application for permanent residence in Canada was approved under the Immigration and Refugee Protection Act, and who received written notice of the approval, but who has not yet become a permanent resident of Canada under that Act;
(c) a person who seeks to enter Canada at the invitation of the Minister of Health for the purpose of assisting in the COVID-19 response;
(d) a person who arrives by any means of a conveyance operated by the Canadian Forces or the Department of National Defence;
(e) a person or any person in a class of persons who, as determined by the Chief Public Health Officer appointed under subsection 6(1) of the Public Health Agency of Canada Act, meets the following requirements:
(i) they do not pose a risk of significant harm to public health, or
(ii) there are compelling reasons, based on the public interest, for their entry to provide an essential service while in Canada;
(f) a person or any person in a class of persons whose presence in Canada, as determined by the Minister of Foreign Affairs, the Minister of Citizenship and Immigration or the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness, is in the national interest;
(g) the holder of a valid work permit issued under subparagraph 200(1)(c)(ii.1) or (iii) of the Immigration and Refugee Protection Regulations or a person whose application for a work permit was approved under those subparagraphs and who received written notice of the approval, but who has not yet been issued the permit, provided that the permit authorizes the foreign national to perform work in a unit group referred to in the schedule and set out in the National Occupational Classification that was developed by the Department of Employment and Social Development and Statistics Canada and published in 2016;
(h) a person who seeks to enter Canada for the purpose of delivering, installing, maintaining or repairing medically necessary equipment or devices;
(i) a person who seeks to enter Canada for the purpose of donating or making medical deliveries of stem cells, blood and blood products, tissues, organs or other body parts that are required for patient care in Canada while this Order is in effect or within a reasonable period of time after the expiry of this Order;
(j) a worker in the marine transportation sector who is essential for the movement of goods by vessel, as defined in section 2 of the Canada Shipping Act, 2001, and who seeks to enter Canada for the purpose of performing their duties in that sector;
(k) a person who seeks to enter Canada to take up a post as a diplomat, consular officer, representative or official of a foreign country, of the United Nations or any of its agencies or of any intergovernmental organization of which Canada is a member or an immediate family member of that person, unless that family member seeks to enter for an optional or discretionary purpose, such as tourism, recreation or entertainment;
(l) a person who arrives at a Canadian airport aboard a commercial passenger aircraft and who is transiting to a foreign country and remains in a sterile transit area, as defined in section 2 of the Immigration and Refugee Protection Regulations, until they leave Canada;
(m) a person who seeks to enter Canada because of a medical emergency or to receive any essential medical service or treatment;
(n) a driver of a conveyance who enters Canada to drop off a student enrolled in a listed institution or to pick the student up from that institution;
(o) a driver of a conveyance who enters Canada after dropping off or picking up a dependent child under the terms of a written agreement or court order regarding custody, access or parenting;
(p) a person who enters Canada in a conveyance at a land border crossing in either of the following circumstances:
(i) the person was denied entry into the United States at the land border crossing;
(ii) the person entered the territory of the United States but did not seek legal entry into the United States at the land border crossing; or
(q) a habitual resident of an integrated transborder community that exists on both sides of the Canada-United States border who enters Canada within the boundaries of that community, if entering Canada is necessary for carrying out everyday functions within that community.
Non-application — compassionate grounds
(6) Subsection (1) does not apply to a foreign national if the Minister of Health determines that they seek to engage in one of the following activities:
(a) to provide support to a Canadian citizen, permanent resident of Canada, temporary resident, protected person or person registered as an Indian under the Indian Act who is residing in Canada and who is deemed to be critically ill by a health care practitioner who is licensed in Canada, or to attend to their death;
(b) to provide care for a Canadian citizen, permanent resident of Canada, temporary resident, protected person or person registered as an Indian under the Indian Act who is residing in Canada and who is deemed by a health care practitioner who is licensed in Canada to require support for a medical reason; or
(c) to attend a funeral or end-of-life ceremony.
Non-application — remote communities
(7) Subsection (1) does not apply to a foreign national if they are a habitual resident of Hyder, Alaska, Northwest Angle, Minnesota or Point Roberts, Washington who
(a) is a citizen of the United States or person who has been lawfully admitted to the United States for permanent residence;
(b) seeks to enter Canada to carry out everyday functions within neighbouring communities of their community; and
(c) intends to remain in those communities while in Canada and does not intend to transit from Canada to a community in the United States other than their community or to another country.
Non-application — contraindications
6 Subsection 5(1) does not apply to a foreign national if they have a contraindication to a COVID-19 vaccine dosage regimen, within the meaning of the Quarantine Order, and they comply with the requirement under that Order to provide evidence confirming that fact.
Application
Non-application
7 This Order does not apply to
(a) a person registered as an Indian under the Indian Act;
(b) a person who has been recognized as a Convention refugee or a person in similar circumstances to those of a Convention refugee within the meaning of subsection 146(1) of the Immigration and Refugee Protection Regulations who is issued a permanent resident visa under subsection 139(1) of those regulations;
(c) a person who has been issued a temporary resident permit within the meaning of subsection 24(1) of the Immigration and Refugee Protection Act and who seeks to enter Canada as a protected temporary resident under subsection 151.1(2) of the Immigration and Refugee Protection Regulations;
(d) a person who seeks to enter Canada from the United States for the purpose of making a claim for refugee protection;
(e) a protected person;
(f) a person who enters Canadian waters, including the inland waters, or the airspace over Canada on board a conveyance, if the person is continuously on board that conveyance while in Canada and
(i) in the case of a conveyance other than an aircraft, the person does not land in Canada and the conveyance does not make contact with another conveyance, moor or anchor while in Canadian waters, including the inland waters, other than anchoring carried out in accordance with the right of innocent passage under international law, or
(ii) in the case of an aircraft, the conveyance does not land while in Canada; or
(g) a person who leaves Canadian waters, including the inland waters, or the airspace over Canada, on board a conveyance and then re-enters Canada on board the conveyance, if the person was continuously on board that conveyance while outside Canada and
(i) in the case of a conveyance other than an aircraft, the person did not land outside Canada and the conveyance did not make contact with another conveyance, moor or anchor while outside Canada, or
(ii) in the case of an aircraft, the conveyance did not land while outside Canada.
Powers and Obligations
Powers and obligations
8 For greater certainty, this Order does not affect any of the powers and obligations set out in the Quarantine Act.
11 The Order is amended by adding, after section 8, the schedule set out in the schedule to this Order.
Cessation of Effect
January 31, 2022
12 This Order ceases to have effect at 00:01:00 Eastern Standard Time on January 31, 2022.
Repeal
13 The Minimizing the Risk of Exposure to COVID-19 in Canada Order (Prohibition of Entry into Canada from the United States)1 is repealed.
Coming into Force
November 21, 2021
14 (1) Subject to subsection (2), this Order comes into force at 00:01:00 Eastern Standard Time on November 21, 2021.
January 15, 2022
(2) Sections 10 and 11 of this Order come into force at 00:01:00 Eastern Standard Time on January 15, 2022.
SCHEDULE
(Section 11)
SCHEDULE
(Paragraph 5(4)(g))
Occupational Categories
|
1 P.C. 2021-902, September 15, 2021
Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis)
Définitions
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.
conjoint de fait S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés. (common-law partner)
Décret visant la quarantaine Le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations). (Quarantine Order)
enfant à charge S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés. (dependent child)
étranger S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (foreign national)
événement unisport international Événement qui est géré par une fédération internationale du sport en cause ou par sa contrepartie régionale ou continentale, qui a un processus de qualification établi aux plans national ou international et qui fait partie des plans de l’Organisme national de sport responsable de ce sport en vue du perfectionnement à long terme des athlètes de haut niveau qui sont membres de l’équipe nationale. (international single sport event)
membre de la famille élargie S’entend, à l’égard d’une personne :
a) d’un individu âgé de dix-huit ans ou plus qui entretient une relation amoureuse exclusive depuis au moins un an avec la personne en cause — elle aussi âgée de dix-huit ans ou plus — et qui a passé du temps en sa présence physique pendant la relation;
b) de l’enfant à charge de l’individu visé à l’alinéa a);
c) de son enfant ou de l’enfant de son époux, de son conjoint de fait ou de l’individu visé à l’alinéa a), autre qu’un enfant à charge;
d) de l’enfant à charge d’un enfant visé à l’alinéa c);
e) de l’un des enfants de l’un ou l’autre de ses parents ou de ses beaux-parents ou des enfants de l’un ou l’autre des parents ou des beaux-parents de son époux ou conjoint de fait;
f) de l’un de ses grands-parents ou des grands-parents de son époux ou conjoint de fait. (extended family member)
membre de la famille immédiate S’entend, à l’égard d’une personne :
a) de son époux ou conjoint de fait;
b) de son enfant à charge ou de celui de son époux ou conjoint de fait;
c) de l’enfant à charge de l’enfant à charge visé à l’alinéa b);
d) de l’un de ses parents ou de ses beaux-parents ou de l’un des parents ou des beaux-parents de son époux ou conjoint de fait;
e) de son tuteur. (immediate family member)
permis d’études S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés. (study permit)
personne entièrement vaccinée S’entend au sens du paragraphe 1.1(1) du Décret visant la quarantaine. (fully vaccinated person)
personne protégée S’entend au sens du paragraphe 95(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (protected person)
résident permanent du Canada S’entend d’un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (permanent resident of Canada)
résident temporaire S’entend au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (temporary resident)
Interdictions
Interdiction — signes et symptômes
2 Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en provenance des États-Unis s’il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il est atteint de la COVID-19, s’il présente des signes et des symptômes de la COVID-19, notamment de la fièvre et de la toux ou de la fièvre et des difficultés respiratoires, ou s’il se sait atteint de la COVID-19.
Interdiction — essai moléculaire relatif à la COVID-19
2.1 Il est interdit à tout étranger âgé d’au moins cinq ans d’entrer au Canada en provenance des États-Unis à moins de se conformer à l’obligation applicable de présenter, aux termes du Décret visant la quarantaine, la preuve qu’il a obtenu un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19.
Interdiction — fins de nature optionnelle ou discrétionnaire
3 (1) Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en provenance des États-Unis s’il cherche à le faire à des fins de nature optionnelle ou discrétionnaire telles que le tourisme, les loisirs ou le divertissement.
Non-application — membre de la famille immédiate
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’étranger qui est un membre de la famille immédiate d’un citoyen canadien, d’un résident permanent du Canada ou d’une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens, s’il cherche à entrer au Canada pour être avec la personne en cause et peut démontrer son intention de demeurer au Canada pendant une période d’au moins quinze jours.
Non-application — membre de la famille élargie
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’étranger qui est un membre de la famille élargie d’un citoyen canadien, d’un résident permanent du Canada ou d’une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens si, à la fois :
a) il cherche à entrer au Canada pour être avec la personne en cause et peut démontrer son intention de demeurer au Canada pendant une période d’au moins quinze jours;
b) il possède une déclaration solennelle qui atteste sa relation avec la personne en cause et qui est signée :
(i) dans le cas où la personne en cause est âgée de moins de dix-huit ans, par l’un de ses parents,
(ii) dans le cas contraire, par la personne en cause;
c) il est autorisé par écrit, par un agent désigné au titre du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, à entrer au Canada pour la fin visée à l’alinéa a).
Non-application — intérêt national
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne dont la présence au Canada est, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, selon ce que conclut le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration ou le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, dans l’intérêt national.
Non-application — état de vaccination
(5) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui, selon le cas :
a) est une personne entièrement vaccinée et se conforme à l’obligation applicable de fournir, aux termes du Décret visant la quarantaine, la preuve de vaccination contre la COVID-19;
b) n’est pas une personne entièrement vaccinée et qui :
(i) s’agissant d’une personne âgée de moins de dix-huit ans, voyage soit avec l’un de ses parents ou beaux-parents, soit avec son tuteur, et celui-ci, selon le cas :
(A) se conforme aux exigences prévues à l’alinéa a),
(B) est un citoyen canadien, un résident permanent du Canada ou une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens;
(ii) s’agissant d’une personne âgée de dix-huit ans ou plus :
(A) d’une part, dépend du soutien ou des soins d’une ou de plusieurs personnes en raison de ses limitations physiques ou mentales,
(B) d’autre part, voyage soit avec l’un de ses parents ou beaux-parents, soit avec son tuteur, et celui-ci, selon le cas :
(I) se conforme aux exigences prévues à l’alinéa a),
(II) est un citoyen canadien, un résident permanent du Canada ou une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens.
Non-application — collectivités éloignées
(6) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui est un résident habituel de Hyder (Alaska), de Northwest Angle (Minnesota) ou de Point Roberts (Washington) qui, à la fois :
a) est un citoyen des États-Unis ou une personne qui a été légalement admise aux États-Unis à titre de résident permanent;
b) cherche à entrer au Canada pour vaquer à ses activités quotidiennes dans des collectivités avoisinantes à sa collectivité;
c) a l’intention de demeurer dans ces collectivités pendant qu’il se trouve au Canada et n’a pas l’intention de transiter du Canada vers une collectivité aux États-Unis qui n’est pas sa collectivité ou vers un autre pays.
Interdiction — membre de la famille élargie
3.1 (1) Il est interdit à tout étranger qui est un membre de la famille élargie d’un citoyen canadien, d’un résident permanent du Canada ou d’une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens d’entrer au Canada en provenance des États-Unis s’il cherche à le faire pour être avec la personne en cause, sauf si, à la fois :
a) il possède une déclaration solennelle qui atteste sa relation avec la personne en cause et qui est signée :
(i) dans le cas où la personne en cause est âgée de moins de dix-huit ans, par l’un de ses parents,
(ii) dans tous les autres cas, par la personne en cause;
b) il est autorisé par écrit, par un agent désigné au titre du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, à entrer au Canada à cette fin.
Non-application — état de vaccination
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’étranger qui est une personne entièrement vaccinée et qui se conforme à l’obligation applicable de fournir, aux termes du Décret visant la quarantaine, la preuve de vaccination contre la COVID-19.
Interdiction — obligation de se mettre en quarantaine
4 Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en provenance des États-Unis s’il lui est impossible, compte tenu des fins auxquelles il cherche à y entrer ou de la durée prévue de son séjour, de se conformer à l’obligation applicable de se mettre en quarantaine aux termes du Décret visant la quarantaine.
Interdiction — étudiants internationaux
5 (1) Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en provenance des États-Unis afin d’y fréquenter un établissement autre qu’un établissement répertorié, à moins d’être une personne entièrement vaccinée et de se conformer à l’obligation applicable de fournir, aux termes du Décret visant la quarantaine, une preuve de vaccination contre la COVID-19.
Interdiction — établissement répertorié
(1.1) Il est interdit à tout étranger qui n’est pas une personne entièrement vaccinée d’entrer au Canada en provenance des États-Unis afin d’y fréquenter un établissement répertorié, sauf si l’une ou l’autre des conditions ci-après est remplie :
a) il est titulaire d’un permis d’études;
b) il peut faire une demande de permis d’études au moment de son entrée au Canada en vertu de l’article 214 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés;
c) il ne s’est pas encore vu délivrer le permis d’études, mais a été avisé par écrit que sa demande de permis d’études a été approuvée sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Établissement répertorié
(2) Pour l’application des paragraphes (1) et (1.1), est un établissement répertorié l’établissement qui :
a) de l’avis du gouvernement de la province dans laquelle il est situé, met en place des mesures appropriées pour que les étudiants qui le fréquentent puissent respecter leurs obligations aux termes du Décret visant la quarantaine;
b) figure sur la liste publiée par le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration sur son site Web, avec ses modifications successives, pour l’application du présent décret.
Non-application — motifs d’ordre humanitaire
6 Le paragraphe 3(1) et les articles 3.1 et 4 ne s’appliquent pas à l’étranger si l’une des conditions ci-après est remplie :
a) le ministre de la Santé conclut que l’étranger cherche à entrer au Canada afin d’accomplir l’une des actions suivantes :
(i) fournir un soutien à un citoyen canadien, à un résident permanent du Canada, à un résident temporaire, à une personne protégée ou à une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui réside au Canada et qui, selon un professionnel de la santé qui est titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice au Canada, est gravement malade, ou assister au décès d’une telle personne,
(ii) fournir des soins à un citoyen canadien, à un résident permanent du Canada, à un résident temporaire, à une personne protégée ou à une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens, qui réside au Canada et qui, selon un professionnel de la santé qui est titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice au Canada, nécessite du soutien pour une raison médicale,
(iii) assister à des funérailles ou à une cérémonie de fin de vie;
b) dans le cas où l’étranger est, compte tenu des fins auxquelles il cherche à entrer au Canada ou de la durée prévue de son séjour, dans l’impossibilité de se conformer à l’obligation applicable de se mettre en quarantaine aux termes du Décret visant la quarantaine, le ministre de la Santé :
(i) d’une part, n’a pas été avisé, par écrit, par le gouvernement de la province où sera accomplie l’action visée à l’alinéa a) qu’il s’oppose à la non-application du paragraphe 3(1) et de l’article 4 aux personnes qui accomplissent cette action dans la province et qui sont dans l’impossibilité de se conformer à l’obligation applicable de se mettre en quarantaine aux termes du Décret visant la quarantaine,
(ii) d’autre part, conclut, si l’étranger entend accomplir l’action visée à l’alinéa a) dans tout lieu autre qu’un lieu public extérieur, que le responsable du lieu ne s’oppose pas à ce que l’étranger s’y trouve afin d’accomplir cette action;
c) l’étranger a obtenu une levée limitée de l’obligation de se mettre en quarantaine afin d’accomplir l’action visée à l’alinéa a) pour motifs d’ordre humanitaire aux termes du Décret visant la quarantaine.
Non-application — événement unisport international
7 (1) Le paragraphe 3(1) ne s’applique pas à l’étranger qui est autorisé, au titre d’une lettre d’autorisation délivrée en vertu du paragraphe (2), à entrer au Canada pour participer à un événement unisport international comme athlète de haut niveau ou pour remplir des fonctions essentielles liées à l’événement, s’il est affilié à un organisme national responsable du sport en cause.
Lettre d’autorisation
(2) Le sous-ministre du Patrimoine canadien peut délivrer, s’il le juge approprié, une lettre d’autorisation d’entrée au Canada après avoir reçu de l’individu ou de l’entité responsable de l’événement unisport international ce qui suit :
a) les prénom, nom et coordonnées de l’étranger visé au paragraphe (1);
b) une lettre à l’appui de l’entrée au Canada de l’étranger visé au paragraphe (1) fournie conjointement ou séparément par le gouvernement de la province où se déroulera l’événement unisport international et l’autorité sanitaire locale.
Annulation ou retrait d’appui
(3) Malgré le paragraphe (1), il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en provenance des États-Unis pour participer à un événement unisport international si le sous-ministre du Patrimoine canadien retire la lettre d’autorisation pour l’une des raisons suivantes :
a) l’annulation de l’événement par l’individu ou l’entité responsable de l’événement;
b) le retrait, par le gouvernement de la province ou par l’autorité sanitaire locale, de la lettre à l’appui de l’entrée au Canada.
Champ d’application
Non-application — décret
8 Le présent décret ne s’applique pas aux personnes suivantes :
a) la personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens;
b) la personne qui, selon ce que conclut l’administrateur en chef nommé en vertu du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada, ne présente pas de danger grave pour la santé publique;
c) la personne reconnue comme réfugié au sens de la Convention, ou la personne dans une situation semblable à celle d’un réfugié au sens du paragraphe 146(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, qui est titulaire d’un visa de résident permanent délivré aux termes du paragraphe 139(1) de ce règlement;
d) la personne qui est titulaire d’un permis de séjour temporaire au sens du paragraphe 24(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et qui cherche à entrer au Canada à titre de résident temporaire protégé aux termes du paragraphe 151.1(2) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés;
e) la personne qui cherche à entrer au Canada en provenance des États-Unis afin de faire une demande d’asile;
f) la personne protégée;
g) la personne qui entre à bord d’un véhicule dans les eaux canadiennes, y compris les eaux internes, ou dans l’espace aérien du Canada, pourvu qu’elle demeure à bord du véhicule pendant qu’il se trouve au Canada et :
(i) s’agissant d’un véhicule autre qu’un aéronef, qu’elle ne mette pas pied au Canada et que le véhicule ne soit pas amarré, qu’il ne mouille pas l’ancre, qu’il n’établisse pas de contact avec un autre véhicule pendant qu’il se trouve dans les eaux canadiennes, notamment les eaux internes, sauf s’il mouille l’ancre conformément au droit de passage inoffensif en vertu du droit international,
(ii) s’agissant d’un aéronef, que celui-ci n’atterrisse pas pendant qu’il se trouve au Canada;
h) la personne qui, à bord d’un véhicule, quitte les eaux canadiennes, y compris les eaux internes, ou l’espace aérien du Canada, et qui entre ensuite à nouveau au Canada à bord de ce véhicule, pourvu qu’elle y soit demeurée pendant qu’il se trouvait à l’extérieur du Canada et :
(i) s’agissant d’un véhicule autre qu’un aéronef, qu’elle n’ait pas mis pied à l’extérieur du Canada et que le véhicule n’ait ni amarré, ni mouillé l’ancre, ni établi de contact avec un autre véhicule, pendant qu’il se trouvait à l’extérieur du Canada,
(ii) s’agissant d’un aéronef, que celui-ci n’ait pas atterri pendant qu’il se trouvait à l’extérieur du Canada.
Pouvoirs et obligations
Pouvoirs et obligations
9 Il est entendu que le présent décret ne porte pas atteinte aux pouvoirs et aux obligations prévus par la Loi sur la mise en quarantaine.
Modification du présent décret, cessation d’effet, abrogation et entrée en vigueur
Modification du présent décret
10 Les articles 1 à 9 du présent décret sont remplacés par ce qui suit :
Définitions
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.
conjoint de fait S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés. (common-law partner)
Décret visant la quarantaine Le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (quarantaine, isolement et autres obligations). (Quarantine Order)
enfant à charge S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés. (dependent child)
étranger S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (foreign national)
Forces canadiennes Les forces armées de Sa Majesté levées par le Canada. (Canadian Forces)
membre de la famille élargie S’entend, à l’égard d’une personne :
a) de l’un des enfants de l’un ou l’autre de ses parents ou de ses beaux-parents ou des enfants de l’un ou l’autre des parents ou des beaux-parents;
b) de l’un de ses grands-parents ou des grands-parents. (extended family member)
membre de la famille immédiate S’entend, à l’égard d’une personne :
a) de son époux ou conjoint de fait;
b) de son enfant à charge ou de celui de son époux ou conjoint de fait;
c) de l’enfant à charge de l’enfant à charge visé à l’alinéa b);
d) de l’un de ses parents ou de ses beaux-parents ou de l’un des parents ou des beaux-parents de son époux ou conjoint de fait;
e) de son tuteur. (immediate family member)
personne entièrement vaccinée S’entend au sens du paragraphe 1.1(1) du Décret visant la quarantaine. (fully vaccinated person)
personne protégée S’entend au sens du paragraphe 95(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (protected person)
résident permanent du Canada S’entend d’un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (permanent resident of Canada)
résident temporaire S’entend au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés. (temporary resident)
Interdictions
Signes et symptômes
2 Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en provenance des États-Unis dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il est atteint de la COVID-19;
b) il présente des signes et des symptômes de la COVID-19, notamment de la fièvre et de la toux ou de la fièvre et des difficultés respiratoires;
c) il se sait atteint de la COVID-19.
Essai moléculaire relatif à la COVID-19 avant l’entrée
3 Il est interdit à tout étranger âgé d’au moins cinq ans d’entrer au Canada en provenance des États-Unis, à moins de se conformer à l’obligation applicable, aux termes du Décret visant la quarantaine, de présenter la preuve qu’il a obtenu un résultat à un essai moléculaire relatif à la COVID-19.
Quarantaine
4 Il est interdit à tout étranger qui n’est pas une personne entièrement vaccinée d’entrer au Canada en provenance des États-Unis s’il lui est impossible, compte tenu des fins auxquelles il cherche à y entrer ou de la durée prévue de son séjour, de se conformer à l’obligation applicable, aux termes du Décret visant la quarantaine, de se mettre en quarantaine.
Vaccination
5 (1) Il est interdit à tout étranger d’entrer au Canada en provenance des États-Unis, à moins d’être une personne entièrement vaccinée et de se conformer à l’obligation applicable, aux termes du Décret visant la quarantaine, de fournir une preuve de vaccination contre la COVID-19.
Non application — personne âgée de moins de dix-huit ans
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’étranger âgé de moins de dix-huit ans dans les cas suivants :
a) il voyage avec soit l’un de ses parents ou beaux-parents, soit son tuteur, et celui-ci, selon le cas :
(i) est une personne entièrement vaccinée et se conforme à l’obligation applicable, aux termes du Décret visant la quarantaine, de fournir la preuve de vaccination contre la COVID-19,
(ii) est un citoyen canadien, un résident permanent du Canada ou une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens;
b) il cherche à entrer au Canada pour être avec un membre de sa famille immédiate qui est un citoyen canadien, un résident permanent du Canada ou une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens;
c) il cherche à entrer au Canada pour être avec un membre de sa famille élargie qui est un citoyen canadien, un résident permanent du Canada ou une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens, pourvu qu’il possède une déclaration solennelle qui atteste sa relation avec la personne en cause et qui est signée :
(i) dans le cas où la personne en cause est âgée de moins de dix-huit ans, par l’un de ses parents ou de ses beaux-parents ou par son tuteur,
(ii) dans le cas contraire, par la personne en cause;
d) il cherche à entrer au Canada pour fréquenter un établissement répertorié.
Établissement répertorié
(3) Pour l’application de l’alinéa (2)d), est un établissement répertorié l’établissement qui, à la fois :
a) de l’avis du gouvernement de la province dans laquelle il est situé, met en place des mesures appropriées pour que les étudiants qui le fréquentent puissent respecter leurs obligations aux termes du Décret visant la quarantaine;
b) figure sur la liste publiée par le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration sur son site Web, avec ses modifications successives, pour l’application du présent décret.
Non application — personne à charge de dix-huit ans et plus
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’étranger âgé de dix-huit ans et plus s’il dépend du soutien ou des soins d’une ou de plusieurs personnes en raison de ses limitations physiques ou mentales et s’il voyage soit avec l’un de ses parents ou beaux-parents, soit avec son tuteur, et celui-ci, selon le cas :
a) est une personne entièrement vaccinée et se conforme à l’obligation applicable, aux termes du Décret visant la quarantaine, de fournir la preuve de vaccination contre la COVID-19;
b) est un citoyen canadien, un résident permanent du Canada ou une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens.
Non application — autres personnes
(5) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’étranger dans les cas suivants :
a) il est dispensé de l’obligation d’obtenir un visa de résident temporaire en application de l’alinéa 190(2)a) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, ou il est un membre de la famille immédiate de cette personne, sauf si ce membre de famille cherche à entrer au Canada à des fins de nature optionnelle ou discrétionnaire telles que le tourisme, les loisirs ou le divertissement;
b) il a été avisé par écrit que sa demande de résidence permanente au Canada a été approuvée sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, mais n’est pas encore devenu résident permanent du Canada sous le régime de cette loi;
c) il cherche à entrer au Canada à l’invitation du ministre de la Santé afin de participer aux efforts de lutte contre la COVID-19;
d) il arrive à bord d’un véhicule exploité par les Forces canadiennes ou le ministère de la Défense nationale;
e) il est une personne qui, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, répond à l’une ou l’autre des conditions ci-après, selon ce que conclut l’administrateur en chef nommé en vertu du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’Agence de la santé publique du Canada :
(i) elle ne présente pas de danger grave pour la santé publique,
(ii) il existe des motifs impérieux tenant à l’intérêt public pour qu’elle entre au Canada afin d’y fournir un service essentiel;
f) sa présence au Canada est, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie de personnes, selon ce que conclut le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration ou le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, dans l’intérêt national;
g) il est titulaire d’un permis de travail délivré aux termes des sous-alinéas 200(1)c)(ii.1) ou (iii) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés ou il a été avisé par écrit que sa demande de permis de travail a été approuvée aux termes de ces sous-alinéas mais le permis ne lui a pas encore été délivré, pourvu que le permis l’autorise à exercer un travail qui appartient à l’un des groupes de base visés à l’annexe, tels qu’ils figurent dans la Classification nationale des professions, élaborée par le ministère de l’Emploi et du Développement social et Statistique Canada et publiée en 2016;
h) il cherche à entrer au Canada afin de livrer, d’installer, d’entretenir ou de réparer des équipements ou des instruments qui sont médicalement nécessaires;
i) il cherche à entrer au Canada afin de faire un don ou une livraison médicale de cellules souches, de sang ou de produits sanguins, de tissus, d’organes ou d’autres parties du corps nécessaires pour assurer des soins à des patients au Canada pendant la durée d’application du présent décret ou pendant un délai raisonnable après la fin de sa durée d’application;
j) il travaille dans le secteur du transport maritime, ses responsabilités sont essentielles au transport de marchandises par bâtiment au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada et il cherche à entrer au Canada afin d’exécuter des tâches dans ce secteur;
k) il cherche à entrer au Canada pour occuper un poste en tant qu’agent diplomatique, fonctionnaire consulaire, représentant ou fonctionnaire d’un pays étranger, des Nations Unies ou de l’un de ses organismes ou de tout autre organisme intergouvernemental dont le Canada est membre, ou il est un membre de la famille immédiate de cette personne, sauf si ce membre de famille cherche à entrer au Canada à des fins de nature optionnelle ou discrétionnaire telles que le tourisme, les loisirs ou le divertissement;
l) il arrive dans un aéroport canadien à bord d’un aéronef commercial pour passagers, transite vers un pays étranger et demeure dans l’espace de transit isolé au sens de l’article 2 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés jusqu’à son départ du Canada;
m) il cherche à entrer au Canada en raison d’une urgence médicale ou pour recevoir un service ou un traitement médical essentiel;
n) il est le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada pour déposer ou prendre à un établissement répertorié un étudiant qui y est inscrit;
o) il est le conducteur d’un véhicule qui entre au Canada après avoir déposé ou pris un enfant à charge en vertu d’une entente écrite ou d’une ordonnance judiciaire en matière de garde, d’accès ou de rôle parental;
p) il entre au Canada à bord d’un véhicule à un poste frontalier dans l’une des circonstances ci-après, pourvu qu’il soit demeuré dans le véhicule durant son séjour à l’extérieur du Canada :
(i) il s’est vu refuser le droit d’entrer aux États-Unis au poste frontalier,
(ii) il est entré sur le territoire des États-Unis, mais n’a pas cherché au poste frontalier à obtenir le droit d’entrer aux États-Unis;
q) il est un résident habituel d’une collectivité intégrée existant des deux côtés de la frontière entre le Canada et les États-Unis qui entre au Canada à l’intérieur des limites frontalières de cette collectivité, si l’entrée au Canada est nécessaire pour vaquer à ses activités quotidiennes au sein de celle-ci.
Non application — motifs d’ordre humanitaire
(6) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’étranger si le ministre de la Santé conclut qu’il cherche à entrer au Canada pour accomplir l’une des actions suivantes :
a) fournir un soutien à un citoyen canadien, à un résident permanent du Canada, à un résident temporaire, à une personne protégée ou à une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens qui réside au Canada et qui, selon un professionnel de la santé qui est titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice au Canada, est gravement malade, ou assister au décès d’une telle personne;
b) fournir des soins à un citoyen canadien, à un résident permanent du Canada, à un résident temporaire, à une personne protégée ou à une personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens, qui réside au Canada et qui, selon un professionnel de la santé qui est titulaire d’une licence ou d’un permis d’exercice au Canada, nécessite du soutien pour une raison médicale;
c) assister à des funérailles ou à une cérémonie de fin de vie.
Non application — communautés éloignées
(7) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’étranger s’il est un résident habituel de Hyder (Alaska), de Northwest Angle (Minnesota) ou de Point Roberts (Washington) et si, à la fois :
a) il est un citoyen des États-Unis ou une personne qui a été légalement admise aux États-Unis à titre de résident permanent;
b) il cherche à entrer au Canada pour vaquer à ses activités quotidiennes dans des collectivités avoisinantes à sa collectivité;
c) il a l’intention de demeurer dans ces collectivités pendant qu’il se trouve au Canada et n’a pas l’intention de transiter du Canada vers une collectivité aux États-Unis qui n’est pas sa collectivité ou vers un autre pays.
Non application — contre-indication
6 Le paragraphe 5(1) ne s’applique pas à l’étranger s’il a une contre-indication à un protocole vaccinal complet contre la COVID-19, au sens du Décret visant la quarantaine, et se conforme à l’obligation d’en fournir la preuve aux termes de ce décret.
Champ d’application
Non-application — décret
7 Le présent décret ne s’applique pas aux personnes suivantes :
a) la personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens;
b) la personne reconnue comme réfugié au sens de la Convention, ou la personne dans une situation semblable à celui-ci au sens du paragraphe 146(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, qui est titulaire d’un visa de résident permanent délivré aux termes du paragraphe 139(1) de ce règlement;
c) la personne qui est titulaire d’un permis de séjour temporaire au sens du paragraphe 24(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et qui cherche à entrer au Canada à titre de résident temporaire protégé aux termes du paragraphe 151.1(2) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés;
d) la personne qui cherche à entrer au Canada en provenance des États-Unis afin de faire une demande d’asile;
e) la personne protégée;
f) la personne qui entre à bord d’un véhicule dans les eaux canadiennes, y compris les eaux internes, ou dans l’espace aérien du Canada, pourvu qu’elle demeure à bord du véhicule pendant qu’il se trouve au Canada et :
(i) s’agissant d’un véhicule autre qu’un aéronef, qu’elle ne mette pas pied au Canada et que le véhicule ne soit pas amarré, qu’il ne mouille pas l’ancre, qu’il n’établisse pas de contact avec un autre véhicule pendant qu’il se trouve dans les eaux canadiennes, notamment les eaux internes, sauf s’il mouille l’ancre conformément au droit de passage inoffensif en vertu du droit international,
(ii) s’agissant d’un aéronef, que celui-ci n’atterrisse pas pendant qu’il se trouve au Canada;
g) la personne qui, à bord d’un véhicule, quitte les eaux canadiennes, y compris les eaux internes, ou l’espace aérien du Canada, et qui entre ensuite à nouveau au Canada à bord de ce véhicule, pourvu qu’elle y soit demeurée pendant qu’il se trouvait à l’extérieur du Canada et :
(i) s’agissant d’un véhicule autre qu’un aéronef, qu’elle n’ait pas mis pied à l’extérieur du Canada et que le véhicule n’ait ni amarré, ni mouillé l’ancre, ni établi de contact avec un autre véhicule, pendant qu’il se trouvait à l’extérieur du Canada,
(ii) s’agissant d’un aéronef, que celui-ci n’ait pas atterri pendant qu’il se trouvait à l’extérieur du Canada.
Pouvoirs et obligations
Pouvoirs et obligations
8 Il est entendu que le présent décret ne porte pas atteinte aux pouvoirs et aux obligations prévus par la Loi sur la mise en quarantaine.
11 Le même décret est modifié par adjonction, après l’article 8, de l’annexe figurant à l’annexe du présent décret.
Cessation d’effet
31 janvier 2022
12 Le présent décret cesse d’avoir effet le 31 janvier 2022 à 0 h 01 min 0 s, heure normale de l’Est.
Abrogation
13 Le Décret visant la réduction du risque d’exposition à la COVID-19 au Canada (interdiction d’entrée au Canada en provenance des États-Unis)1 est abrogé.
Entrée en vigueur
21 novembre 2021
14 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent décret entre en vigueur le 21 novembre 2021 à 0 h 01 min 0 s, heure normale de l’Est.
15 janvier 2022
(2) Les articles 10 et 11 du présent décret entrent en vigueur le 15 janvier 2022 à 0 h 01 min 0 s, heure normale de l’Est.
ANNEXE
(article 11)
ANNEXE
(alinéa 5(4)g))
Catégories professionnelles
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1 C.P. 2021-902 du 15 septembre 2021