Numéro C.P. : 2004-1196

Date : 2004-10-19


                     Attendu que la Commission de délimitation des circonscriptions électorales pour le Nouveau-Brunswick (« la Commission ») a été constituée par proclamation le 16 avril 2002, conformément au paragraphe 3(1) de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales;


                     Attendu que la Commission a tenu des audiences publiques et établi un rapport qu’elle a déposé à la Chambre des communes le 12 février 2003, dans lequel elle recommandait que la paroisse d’Allardville et une partie des paroisses de Saumarez et de Bathurst soient transférées de la circonscription d’Acadie—Bathurst à celle de Miramichi;


                     Attendu que la Commission, à la suite d’une opposition formulée par le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre des communes dans son 30e rapport, en date du 8 mai 2003, a modifié ses recommandations afin que la paroisse de Saumarez et une partie de la paroisse d’Allardville demeurent dans la circonscription d’Acadie—Bathurst, mais a maintenu sa recommandation de transférer une partie des paroisses d’Allardville et de Bathurst de la circonscription d’Acadie—Bathurst à celle de Miramichi;


                     Attendu que, conformément aux articles 24 à 26 de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, le décret de représentation électorale énonçant les recommandations de la Commission (ci-après le « décret de représentation de 2003 ») a, par proclamation en date du 25 août 2003, été déclaré prendre effet à la première dissolution du Parlement après le 25 août 2004;


                     Attendu que, en vertu de l’article 1 de la Loi sur la date de prise d’effet du décret de représentation électorale de 2003, le décret de représentation de 2003 est entré en vigueur le 23 mai 2004;


                     Attendu que la Cour fédérale, dans un jugement en date du 11 mai 2004, a conclu que la Commission avait appliqué erronément les principes devant guider la formulation de ses recommandations;


                     Attendu que la Cour fédérale a suspendu pour un an l’exécution de son jugement;


                     Attendu que la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales ne prévoit pas de moyen d’établir une commission pour la révision des limites de circonscriptions électorales dans de telles circonstances,


                     À ces causes, sur recommandation du premier ministre, le Comité du Conseil privé recommande que soit prise, en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes, une commission revêtue du grand sceau du Canada et portant nomination de l’honorable juge Joseph Z. Daigle, à titre de commissaire et président, et de Pierre Foucher et Lorio Roy, à titre de commissaires, lesquels sont chargés :

 

a) d’étudier, à la lumière de toute information utile, le tracé des circonscriptions électorales de Miramichi et d’Acadie—Bathurst au Nouveau-Brunswick, suivant la délimitation qui en est faite dans le décret de représentation de 2003, en ce qui a trait aux paroisses d’Allardville et de Bathurst;

 

b) de formuler des recommandations quant à toute modification qu’il leur semble indiqué d’apporter au décret de représentation de 2003 en ce qui a trait aux paroisses d’Allardville et de Bathurst, compte tenu de l’étude visée à l’alinéa a) et des principes suivants :

 

(i) le partage de la province du Nouveau-Brunswick en circonscriptions électorales se fait de telle manière que le nombre d’habitants de chacune des circonscriptions corresponde, dans la mesure du possible, au quotient résultant de la division du nombre d’habitants de la province, selon le recensement de 2001, par dix, soit le nombre de sièges à pourvoir pour cette province,

 

(ii) sont à prendre en considération les éléments ci-après dans la détermination de limites satisfaisantes pour les circonscriptions électorales de Miramichi et d’Acadie—Bathurst :

 

(A) la communauté d’intérêts ou la spécificité de ces circonscriptions électorales ou leur évolution historique,

 

(B) le souci de faire en sorte que les circonscriptions, dans les régions peu peuplées, rurales ou septentrionales de la province, aient une superficie acceptable,

 

(iii) les commissaires peuvent déroger au principe énoncé au sous-alinéa (i) lorsque cela leur paraît souhaitable au regard des divisions (ii)(A) et (B); le cas échéant, ils doivent toutefois veiller à ce que, sauf dans les circonstances qu’ils considèrent comme extraordinaires, l’écart entre la population de la circonscription électorale et le quotient mentionné au sous-alinéa (i) n’excède pas vingt-cinq pour cent.


Le Comité recommande en outre :

 

c) qu’il soit ordonné aux commissaires de tenir une séance dans chacune des circonscriptions de Miramichi et d’Acadie—Bathurst afin d’entendre les observations des intéressés, en se conformant à ce qui suit :

 

(i) au moins cinq jours ouvrables avant le début des séances, les commissaires font publier, dans au moins un journal français et au moins un journal anglais à grand tirage dans la province, un avis donnant les dates, heures et lieux des séances,

 

(ii) l’avis est accompagné d’une carte ou d’un dessin — réalisé par les commissaires — montrant le projet de tracé des circonscriptions électorales de Miramichi et d’Acadie—Bathurst, en ce qui a trait aux paroisses d’Allardville et de Bathurst, et indiquant la population de chacune des circonscriptions;

 

d) qu’il soit ordonné aux commissaires de remettre au gouverneur en conseil, dans les dix jours ouvrables suivant la dernière séance visée à l’alinéa c), un rapport préliminaire, dans les deux langues officielles, présentant, compte tenu des observations recueillies, leurs recommandations motivées quant à toute modification qu’il leur semble indiqué d’apporter au décret de représentation de 2003 en ce qui a trait aux paroisses d’Allardville et de Bathurst;

 

e) qu’il soit ordonné aux commissaires d’examiner toute opposition — ainsi que tout extrait afférent des procès-verbaux et tout élément de preuve — formulée par un comité des communes à l’égard du rapport préliminaire dans les cinq jours de séance de la Chambre des communes suivant la présentation du rapport préliminaire au président de la Chambre des communes;

 

f) qu’il soit ordonné aux commissaires, dans les cinq jours ouvrables suivant toute opposition ou, en l’absence d’opposition, dans les deux jours ouvrables suivant l’expiration du délai visé à l’alinéa e), de présenter au gouverneur en conseil un rapport définitif, dans les deux langues officielles, avec ou sans modification selon leur décision à l’égard des oppositions, le cas échéant;

 

g) que, en vertu de l’article 56 de la Loi sur les juges, l’honorable juge Joseph Z. Daigle soit autorisé à faire fonction de commissaire;

 

h) que les commissaires soient autorisés à adopter la procédure et les méthodes qui leur paraîtront indiquées pour la conduite de leurs travaux;

 

i) qu’il soit ordonné aux commissaires de mener leurs travaux sous le nom de Commission sur la délimitation des circonscriptions électorales de Miramichi et d’Acadie—Bathurst;

 

j) que les commissaires soient autorisés à louer les locaux et installations nécessaires à leurs travaux, en conformité avec les directives du Conseil du Trésor;

 

k) que les commissaires soient autorisés à retenir les services d’experts et d’autres personnes mentionnées à l’alinéa 11(1)a) de la Loi sur les enquêtes, et à leur verser la rémunération et les indemnités approuvées par le Conseil du Trésor;

 

l) qu’il soit ordonné aux commissaires de remettre tous leurs documents de travail au greffier du Conseil privé le plus tôt possible après la remise du rapport définitif.